La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | FRANCE | N°90-15816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1992, 90-15816


.

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir attribué à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de l'immeuble commun dans des conditions telles que l'épouse n'ait pas à acquitter une soulte compensatrice à l'occasion de la liquidation de la communauté, alors que, d'une part, il y aurait une irréductible incompatibilité entre le chef du dispositif qui ordonne la liquidation des intérêts pécuniaires des époux et le fait

d'attribuer à titre de prestation compensatoire l'usufruit de l'immeuble commun, é...

.

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir attribué à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de l'immeuble commun dans des conditions telles que l'épouse n'ait pas à acquitter une soulte compensatrice à l'occasion de la liquidation de la communauté, alors que, d'une part, il y aurait une irréductible incompatibilité entre le chef du dispositif qui ordonne la liquidation des intérêts pécuniaires des époux et le fait d'attribuer à titre de prestation compensatoire l'usufruit de l'immeuble commun, étant de plus observé que, nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, l'exécution de ladite prestation dépendait d'une condition purement potestative antinomique avec sa fonction, et qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 270, 271, 273, 275 et 815 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs, au regard des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, en affirmant que Mme X... n'aura aucune soulte compensatrice à acquitter lors de la liquidation de la communauté, ce qui n'était pas demandé ;

Mais attendu que la disposition critiquée par la seconde branche du moyen ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt ;

Et attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 275 du Code civil n'établit aucune distinction entre les biens immobiliers, propres ou communs, dont l'usufruit peut être attribué à titre de prestation compensatoire ;

Attendu, enfin, qu'un usufruit étant toujours évaluable en argent, il n'y a ni incompatibilité, ni caractère potestatif de ces dispositions ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme dirigé exclusivement contre un motif de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15816
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Modalités - Abandon de biens en nature - Abandon en usufruit - Biens communs

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Modalités - Abandon de biens en nature - Abandon en usufruit - Biens propres

L'article 275 du Code civil n'établit aucune distinction entre les biens immobiliers, propres ou communs, dont l'usufruit peut être attribué à titre de prestation compensatoire.


Références :

Code civil 275

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1992, pourvoi n°90-15816, Bull. civ. 1992 II N° 113 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 113 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award