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Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir attribué à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de l'immeuble commun dans des conditions telles que l'épouse n'ait pas à acquitter une soulte compensatrice à l'occasion de la liquidation de la communauté, alors que, d'une part, il y aurait une irréductible incompatibilité entre le chef du dispositif qui ordonne la liquidation des intérêts pécuniaires des époux et le fait d'attribuer à titre de prestation compensatoire l'usufruit de l'immeuble commun, étant de plus observé que, nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, l'exécution de ladite prestation dépendait d'une condition purement potestative antinomique avec sa fonction, et qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 270, 271, 273, 275 et 815 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs, au regard des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, en affirmant que Mme X... n'aura aucune soulte compensatrice à acquitter lors de la liquidation de la communauté, ce qui n'était pas demandé ;
Mais attendu que la disposition critiquée par la seconde branche du moyen ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt ;
Et attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 275 du Code civil n'établit aucune distinction entre les biens immobiliers, propres ou communs, dont l'usufruit peut être attribué à titre de prestation compensatoire ;
Attendu, enfin, qu'un usufruit étant toujours évaluable en argent, il n'y a ni incompatibilité, ni caractère potestatif de ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme dirigé exclusivement contre un motif de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi