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01/04/1992 | FRANCE | N°90-14066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1992, 90-14066


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 février 1990), rendu sur renvoi après cassation, que, propriétaire, le long d'une rivière, d'un moulin rénové en 1976, M. Y... a assigné Mme X..., propriétaire d'une parcelle située sur le bord opposé du cours d'eau, pour obtenir la reconnaissance du " fondement en titre du moulin ", lequel constitue un droit réel à l'usage de l'eau ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu qu

e, pour décider que " le moulin n'est plus fondé en titre ", l'arrêt retient que, depuis 1944,...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 février 1990), rendu sur renvoi après cassation, que, propriétaire, le long d'une rivière, d'un moulin rénové en 1976, M. Y... a assigné Mme X..., propriétaire d'une parcelle située sur le bord opposé du cours d'eau, pour obtenir la reconnaissance du " fondement en titre du moulin ", lequel constitue un droit réel à l'usage de l'eau ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que " le moulin n'est plus fondé en titre ", l'arrêt retient que, depuis 1944, son entretien n'a pas été assuré d'une manière continue et qu'ainsi, depuis cette date, l'ouvrage est devenu impropre à sa destination, ce qui implique nécessairement une renonciation de la part des propriétaires successifs, au cours de cette période, à se prévaloir d'un fondement en titre du moulin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en revendication de " tous les aménagements du moulin ", l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été soumise au premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande n'était que la conséquence de celle qui tendait à faire reconnaître le fondement en titre du moulin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14066
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RENONCIATION - Définition - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer.

1° RENONCIATION - Eaux - Droits fondés en titre - Inaction des bénéficiaires - Effet 1° EAUX - Usage - Droits fondés en titre - Inaction du bénéficiaire - Renonciation (non).

1° La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

2° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoire - conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non) - Action en reconnaissance d'un droit fondé en titre - Action en revendication des aménagements de l'ouvrage fondé en titre.

2° Selon l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande en revendication des aménagements d'un moulin au motif qu'elle n'a pas été soumise au premier juge alors qu'elle n'était que la conséquence de la demande principale tendant à faire reconnaître le fondement en titre de l'ouvrage.


Références :

nouveau Code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1992, pourvoi n°90-14066, Bull. civ. 1992 III N° 115 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 115 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14066
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