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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 février 1990), rendu sur renvoi après cassation, que, propriétaire, le long d'une rivière, d'un moulin rénové en 1976, M. Y... a assigné Mme X..., propriétaire d'une parcelle située sur le bord opposé du cours d'eau, pour obtenir la reconnaissance du " fondement en titre du moulin ", lequel constitue un droit réel à l'usage de l'eau ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que " le moulin n'est plus fondé en titre ", l'arrêt retient que, depuis 1944, son entretien n'a pas été assuré d'une manière continue et qu'ainsi, depuis cette date, l'ouvrage est devenu impropre à sa destination, ce qui implique nécessairement une renonciation de la part des propriétaires successifs, au cours de cette période, à se prévaloir d'un fondement en titre du moulin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en revendication de " tous les aménagements du moulin ", l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été soumise au premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande n'était que la conséquence de celle qui tendait à faire reconnaître le fondement en titre du moulin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers