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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1989), que Mme X... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie le 2 juillet 1984, par contrat à durée déterminée, pour surcroît exceptionnel de travail, jusqu'au 31 août 1984 ; que, le 31 août 1984, elle a signé un second contrat de travail à durée déterminée, pour remplacement d'une salariée en congé maternité, qui devait se poursuivre jusqu'au retour de la salariée remplacée, soit le 8 juillet 1986 ; que la salariée remplacée n'a pas repris son poste à la date prévue mais a été mutée dans une autre Caisse ; que la Caisse a mis fin, par lettre du 8 juillet 1986, au contrat de la salariée ; qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective des organismes de Sécurité sociale, " tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois. Exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauche de personnel temporaire pour une durée déterminée au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelé une fois " ; qu'estimant qu'en application de cette disposition, son contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 17 de la convention collective vise exclusivement l'embauche " pour un travail déterminé ", c'est-à-dire en cas de surcroît exceptionnel et temporaire de travail ; que la cour d'appel, qui a fait application de ce texte à un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'une salariée en congé maternité puis parental, a violé ce texte par fausse application et les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail par refus d'application ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, le protocole d'accord, signé le 20 juillet 1976 par les organisations syndicales représentatives, et relatif au travail à temps réduit dans les organismes de Sécurité sociale, fait obligation, dans son article 8, à la Caisse de faire appel, en cas de besoin de personnel titulaire, par priorité absolue, à la candidature des auxiliaires temporaires ; que la cour d'appel, qui a considéré que la circonstance que l'employée remplacée n'avait pas repris son poste privait de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., sans rechercher si la priorité absolue, inscrite dans le texte précité, ne constituait pas la cause réelle et sérieuse du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité et de l'article L. 122-12-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 17 de la convention collective s'appliquait en cas de remplacement d'un salarié ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que l'employeur ne pouvait invoquer l'échéance du terme pour justifier le licenciement, alors, surtout, que l'employée remplacée n'avait pas repris son poste ; qu'en l'état de ces constatations ils ont, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi