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01/04/1992 | FRANCE | N°89-20475;89-20476;89-20477;89-20478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1992, 89-20475 et suivants


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-20.475 à 89-20.478 ;

Sur la troisième branche du moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles 33 du Code du travail maritime et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter un certain nombre de marins-pêcheurs embarqués sur quatre thoniers du port de Sète et l'union locale CFDT des demandes dirigées contre les patrons-pêcheurs, MM. X..., Y... Bianco, Antoine Z... et Janvier Giordano et fondées sur le non-respect des conditions de paiement de la rémunération convenue à la part de profit, les arrêts o

nt énoncé qu'il n'était pas pensable, malgré le non-respect par l'employeur des règles...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-20.475 à 89-20.478 ;

Sur la troisième branche du moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles 33 du Code du travail maritime et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter un certain nombre de marins-pêcheurs embarqués sur quatre thoniers du port de Sète et l'union locale CFDT des demandes dirigées contre les patrons-pêcheurs, MM. X..., Y... Bianco, Antoine Z... et Janvier Giordano et fondées sur le non-respect des conditions de paiement de la rémunération convenue à la part de profit, les arrêts ont énoncé qu'il n'était pas pensable, malgré le non-respect par l'employeur des règles édictées pour clarifier le mode de calcul de la rémunération à la part de profit et l'absence de comptabilité que les marins, qui avaient suffisamment d'expérience pour pouvoir apprécier la quantité de poisson pêché et étaient suffisamment avisés pour connaître les cours pratiqués, aient cru avoir été si longtemps lésés par leur employeur, tout en lui demandant en décembre 1984 de leur conserver une priorité d'embauche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'armateur avait l'obligation, conformément à l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime, de remettre sous sa signature, à l'autorité maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices, avec leurs justifications et pièces comptables originales, la cour d'appel qui a relevé que ces prescriptions n'avaient pas été respectées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur la quatrième branche du moyen unique :

Vu les articles L. 742-2, D. 742-1 et D. 742-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du Code du travail maritime, quel que soit le mode de leur rémunération ;

Attendu que, pour débouter les marins des thoniers de leur demande de rappel de salaire fondée sur le SMIC maritime, les arrêts attaqués ont énoncé que l'armement à la part de profit de pêche sans minimum garanti, qui est la forme de rémunération adoptée par la plupart des pêcheurs sétois, place les relations de travail de l'artisan-pêcheur et du marin- pêcheur aux confins des règles du contrat de travail et du contrat d'association ; qu'ainsi cette forme de rémunération, adoptée de commune intention des parties, qui fait participer le marin à la bonne ou à la mauvaise fortune du navire sur lequel il s'est embarqué, et qui se réfère à la valeur commerciale du produit et non au temps de travail, est, par nature, exclusive de toute indemnité à caractère salarial, supplémentaire, et de toutes références à un temps de travail maximum et d'un salaire minimum garanti - fût-il celui applicable à la marine marchande - ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-20475;89-20476;89-20477;89-20478
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° DROIT MARITIME - Armateur - Obligations - Liquidation des comptes individuels de salaires - Remise à l'autorité maritime du décompte des dépenses et charges communes et du décompte des produits et bénéfices.

1° DROIT MARITIME - Marin - Salaire - Obligations de l'armateur - Liquidation des comptes individuels de salaires - Remise à l'autorité maritime du décompte des dépenses et charges communes et du décompte des produits et bénéfices.

1° L'armateur a l'obligation, conformément à l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime de remettre sous sa signature à l'autorité maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices avec leurs justifications et pièces comptables originales.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Domaine d'application - Salariés relevant du Code du travail maritime.

2° DROIT MARITIME - Marin - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Application aux salariés relevant du Code du travail maritime.

2° Il résulte des articles L. 742-2, D. 742-1 et D. 742-2 du Code du travail que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du Code du travail maritime, quel que soit le mode de leur rémunération.


Références :

Code du travail 33 al. 2
Code du travail L742-2, D742-1, D742-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1992, pourvoi n°89-20475;89-20476;89-20477;89-20478, Bull. civ. 1992 V N° 230 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 230 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20475
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