.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est de pur droit et donc recevable :
Vu l'article L. 132-9 du Code des assurances, ensemble l'article 502 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le droit de révoquer la stipulation d'un contrat d'assurance-vie selon laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé est un droit personnel au stipulant, qui ne peut être exercé de son vivant par ses représentants légaux ;
Et attendu qu'aux termes du second, tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle par la personne protégée sont nuls de droit ;
Attendu que pour décider que M. X..., gérant de tutelle, avait le pouvoir de révoquer la stipulation faite par Y..., son protégé, au profit de Mme Chabert, l'arrêt attaqué énonce qu'en signant les avenants modifiant la liste des bénéficiaires des contrats, le gérant de tutelle a accompli un acte conservatoire, conforme à la volonté exprimée par Y..., et que cette mesure unilatérale de pure convenance ne pouvait faire grief aux tiers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom