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31/03/1992 | FRANCE | N°90-18615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 90-18615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Calbercourses, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de sa succursale sises zone industrielle de Campilleau, centre de fret, bâtiment 4, à Bruges (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), prise en la pers

onne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en sa succursale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Calbercourses, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de sa succursale sises zone industrielle de Campilleau, centre de fret, bâtiment 4, à Bruges (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en sa succursale à Bordeaux (Gironde), 2, cours du 25 juillet,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C...
E..., MM. Y..., Z..., C...
X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Calbercourses, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 1990), que des sacoches contenant des fonds et des valeurs ayant été volées au cours de leur transport, la société Crédit du Nord (le Crédit du Nord) a assigné en réparation de ses préjudices le transporteur, la société Les Boys Courses, aux droits de laquelle se trouve la société Calbercourses ; que celle-ci a invoqué la clause limitative de responsabilité du contrat ; Attendu que la société Calbercourses fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette clause limitative de responsabilité et de l'avoir en conséquence condamné à indemniser le Crédit du Nord de la totalité de ses préjudices, alors, selon le pourvoi, que ne saurait constituer une faute lourde le fait pour un conducteur d'abandonner de jour un véhicule de transport sans le verrouiller sur l'aire de stationnement d'une station service pour les quelques instants nécessaires au paiement de son approvisionnement en combustible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever aucune

circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du Code civil, et 103 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que le véhicule avait été abandonné quelques instants, portières ouvertes sur une aire de stationnement alors que le chauffeur n'ignorait pas que les sacoches qu'il transportait étant destinées à une banque étaient susceptibles de contenir des valeurs, chèques et documents importants, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations, que le voiturier avait commis une faute lourde confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18615
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Camion laissé ouvert sur une aire de stationnement.


Références :

Code civil 1150
Code de commerce 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°90-18615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18615
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