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31/03/1992 | FRANCE | N°90-17086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 90-17086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis G..., demeurant à Jonquières (Vaucluse), les Creyselas,

2°/ la société Location Service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Jonquières (Vaucluse), les Creyselas, représentée par son gérant en exercice, M. Francis G..., domicilié en cette qualité audit siège,

EN PRESENCE DE :

M. Jean Y..., demeurant à Orange (Vaucluse), ..., pris en sa qualité d'ancien syndic du règlement jud

iciaire de M. Francis G..., ayant pris fin par concordat homologué par jugement du tribunal de grande ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis G..., demeurant à Jonquières (Vaucluse), les Creyselas,

2°/ la société Location Service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Jonquières (Vaucluse), les Creyselas, représentée par son gérant en exercice, M. Francis G..., domicilié en cette qualité audit siège,

EN PRESENCE DE :

M. Jean Y..., demeurant à Orange (Vaucluse), ..., pris en sa qualité d'ancien syndic du règlement judiciaire de M. Francis G..., ayant pris fin par concordat homologué par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 17 mars 1989,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1°/ de M. Dominique Z...,

2°/ de Mme Annick I..., épouse B...
Z...,

demeurant ensemble Les Angles (Gard), ..., tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Karine, Valéry et Emmanuelle,

3°/ de M. Hilaire D..., demeurant à Saint-Saturnin les Avignon, Jonquerettes (Vaucluse),

4°/ de la Compagnie général accident, fie and life assurance corporation PLC, dont la direction pour la France est à Paris (9e), ..., venant aux droits et obligations de la compagnie Les Sept Provinces,

5°/ de M. Alain C..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), bâtiment C1, Méditerranée Parc,

6°/ de la Nouvelle Mutuelle, société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

7°/ de la société anonyme Drouot Assurances, compagnie d'assurances IARD, dont le siège social est à Paris (9e), .... 318-09,

8°/ de la sciété Vamo, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), 4e rue n° 30, zone industrielle,

9°/ de M. Roger L..., demeurant à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte Come bâtiment B,

10°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ...,

11°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

12°/ de la société anonyme ACTM, dont le siège social est à Montélimar (Drôme), ...,

13°/ de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège social est à

Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

14°/ de la société anonyme Union des assurances de Paris IARD, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

15°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

16°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de la caisse primaire d'assurance maladie de Nîmes, dont le siège est à Nîmes (Gard), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. F..., K..., J...
M..., MM. E..., X..., J...
A..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. H..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Blondel, avocat de M. G... et de la société Location service, de Me Blanc, avocat de M. D... et de la Compagnie général accident, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Nouvelle Mutuelle, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Drouot assurances et de la société Vamo, de Me Choucroy, avocat de M. L... et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la

compagnie Rhin et Moselle, de Me Odent, avocat de la société Union des assurances de Paris, de Me Vincent, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme Z..., M. C..., le Fonds de garantie automobile, la société ACTM, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie de Nîmes ; Met hors de cause, sur leur demande, l'Union des assurances de Paris, la société Vamo, la compagnie Drouot assurances, la compagnie Rhin et Moselle et la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics contre lesquels le pourvoi ne formule aucun grief ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 30 janvier 1985, des machines-outils chargées sur un ensemble routier conduit par M. G..., gérant de la société Location Service, sont tombées sur la chaussée d'une autoroute ; que les véhicules automobiles conduits par MM. Z..., D..., C...

et L... sont entrés en collision avec les machines ; que, par jugement du 20 décembre 1985, M. G... a été mis personnellement en règlement judiciaire ; que les époux Z..., M. C... et M. L... ont demandé réparation de leurs préjudices respectifs à M. G... et à la société Location Service ; que M. Y..., syndic du règlement judiciaire de M. G... est intervenu à l'instance ; que le tribunal a condamné M. G... et la société Location Service à payer diverses sommes à M. Z..., à M. C..., à M. L... et à la société Nouvelle Mutuelle, assureur de ce dernier, ainsi qu'à garantir la société La Concorde des condamnations prononcées du chef des préjudices subis par M. Z... et par ses passagers ; que M. G..., assisté de son syndic, et la société Location Service ont invoqué devant la cour d'appel la "nullité" du jugement pour violation de la règle de la suspension des poursuites individuelles ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en tant qu'il est présenté par la société Location Service :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes dirigées contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une prétention nouvelle, celle qui tend à

voir écarter les prétentions adverses ; qu'en décidant le contraire, cependant que la nullité du jugement sollicitée avait nécessairement pour corollaire de mettre à néant les condamnations financières prononcées, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile en inscrivant dans sa décision des motifs radicalement inopérants ; alors, d'autre part, qu'il est constant que l'accident, fait générateur des dommages-intérêts sollicités, était antérieur à la procédure collective, et que les victimes dudit accident demandaient une condamnation au paiement de dommages-intérêts, condamnation prononcée in solidum par la cour d'appel pour des sommes importantes ; qu'il résulte en conséquence de l'arrêt lui-même que les initiatives procédurales tendaient au paiement de sommes d'argent ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que la société Location Service, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, est sans intérêt à se prévaloir de la violation des règles concernant la suspension des poursuites individuelles dirigées contre M. G..., seul en règlement judiciaire ; que le moyen présenté par cette société est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il est présenté par M. G... :

Sur la première branche du moyen :

Vu les articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et du décret du 22 décembre 1967 relatives à la suspension des poursuites individuelles en paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement ouvrant la procédure collective, l'arrêt retient qu'il s'agit, au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, d'une prétention nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes et défenses soumises aux premiers juges, lesquelles se bornaient, pour M. G... et son syndic, à une contestation de responsabilité, et dont cette prétention n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément ; qu'en outre le syndic ne

peut invoquer un fait nouveau au sens de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où, postérieurement à l'assignation et avant les débats devant le tribunal, il a eu connaissance de la jonction des procédures ; A Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen soulevé par M. G... et le syndic constituait, non une prétention nouvelle, mais une fin de non-recevoir qui, opposée à l'action en paiement, pouvait être invoquée pour la première fois devant les juges du second degré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. G... et le syndic, l'arrêt retient encore que, lorsque la victime d'un dommage doit établir la responsabilité de l'auteur, elle n'est pas tenue, malgré l'état de règlement judiciaire de ce dernier, de se soumettre à la procédure de vérification des créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les demandes tendaient, pour une cause antérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire de M. G..., à la reconnaissance de sa responsabilité, ce dont il résultait que ces demandes étaient soumises aux exigences de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation au paiement de sommes d'argent et à garanties contre M. G..., l'arrêt rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables en l'état les demandes dirigées contre M. G... ; Condamne les époux Z..., M. D..., la Compagnie général accident, M. C..., la Nouvelle Mutuelle, M. L..., le Fonds de garantie automobile, la société ACTM, la compagnie La Concorde et les CPAM des Bouches-du-Rhône et de Nîmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. et Mme Z..., la compagnie La Concorde, M. D..., M. C... et M. L... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17086
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Prétention nouvelle - Fin de non recevoir (non) - Moyen pris de la suspension des poursuites individuelles.

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Pourvoi en cassation - Moyen pris de la violation de la règle de la suspension des poursuites individuelles et invoqué par un tiers - Irrecevabilité.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Action tendant à la reconnaissance d'une responsabilité.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35 et 40
Nouveau code de procédure civile 31, 563 et 564

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°90-17086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17086
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