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31/03/1992 | FRANCE | N°90-15975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 90-15975


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Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 29, alinéa 2, 2° et 4° de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, par contrat du 3 février 1972, vendu un immeuble aux époux Y... qui ont réglé une partie du prix par voie de compensation avec la créance de 35 000 francs dont ils étaient titulaires en vertu d'un prêt consenti à M. X... le 16 janvier 1969, remboursable un mois après première demande ;

Attendu que pour déclarer le contrat de vente inopposable à la masse des créanciers de

M. X... qui avait été mis en règlement judiciaire le 17 février 1972, la date de cessation ...

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Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 29, alinéa 2, 2° et 4° de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, par contrat du 3 février 1972, vendu un immeuble aux époux Y... qui ont réglé une partie du prix par voie de compensation avec la créance de 35 000 francs dont ils étaient titulaires en vertu d'un prêt consenti à M. X... le 16 janvier 1969, remboursable un mois après première demande ;

Attendu que pour déclarer le contrat de vente inopposable à la masse des créanciers de M. X... qui avait été mis en règlement judiciaire le 17 février 1972, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 1972, l'arrêt retient que le mode de paiement du prix était anormal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les obligations de M. X... en tant que vendeur de l'immeuble n'excédaient pas notablement celles des acquéreurs, alors que l'inopposabilité à la masse des créanciers du paiement anormal résultant de la compensation conventionnelle réalisée entre la dette de remboursement des époux X... à la suite du prêt antérieurement consenti par les époux Y... et la dette de ces derniers au titre du paiement du prix de l'immeuble n'avait pas pour conséquence de rendre inopposable à la masse la vente valablement conclue entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15975
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Paiement - Mode anormal - Inopposabilité limitée au paiement

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Paiement - Mode anormal - Inopposabilité affectant la vente elle-même (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Paiement - Mode anormal - Compensation conventionnelle - Dettes réciproques nées de deux contrats

COMPENSATION - Compensation conventionnelle - Convention de compensation - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Période suspecte - Compensation de dettes réciproques nées de deux contrats - Inopposabilité à la masse des créanciers

Le prix d'un immeuble vendu en période suspecte ayant été réglé pour partie par compensation avec le montant non remboursé d'un prêt consenti auparavant par l'acquéreur au vendeur, seul le paiement ainsi intervenu par un mode anormal au sens de l'article 29, alinéa 2.4°, de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 est inopposable à la masse des créanciers du vendeur en règlement judiciaire, mais non la vente elle-même.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 29 al. 2 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°90-15975, Bull. civ. 1992 IV N° 144 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 144 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lassalle
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15975
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