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Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 29, alinéa 2, 2° et 4° de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, par contrat du 3 février 1972, vendu un immeuble aux époux Y... qui ont réglé une partie du prix par voie de compensation avec la créance de 35 000 francs dont ils étaient titulaires en vertu d'un prêt consenti à M. X... le 16 janvier 1969, remboursable un mois après première demande ;
Attendu que pour déclarer le contrat de vente inopposable à la masse des créanciers de M. X... qui avait été mis en règlement judiciaire le 17 février 1972, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 1972, l'arrêt retient que le mode de paiement du prix était anormal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les obligations de M. X... en tant que vendeur de l'immeuble n'excédaient pas notablement celles des acquéreurs, alors que l'inopposabilité à la masse des créanciers du paiement anormal résultant de la compensation conventionnelle réalisée entre la dette de remboursement des époux X... à la suite du prêt antérieurement consenti par les époux Y... et la dette de ces derniers au titre du paiement du prix de l'immeuble n'avait pas pour conséquence de rendre inopposable à la masse la vente valablement conclue entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen