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31/03/1992 | FRANCE | N°90-14106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 90-14106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ange Y..., demeurant ..., "l'Alagnier", Bourg-en-Bresse (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société Diffusion Atlas, société anonyme, dont le siège social est ... à Luce (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février

1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ange Y..., demeurant ..., "l'Alagnier", Bourg-en-Bresse (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société Diffusion Atlas, société anonyme, dont le siège social est ... à Luce (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. B..., M. E..., Mme F..., M. Z..., M. A..., M. X..., M. C..., M. Tricot, conseillers, M. D..., M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Diffusion Atlas, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 avril 1989) que M. Y... a conclu successivement les 21 octobre 1977 et 21 décembre 1978, un contrat d'agent commercial avec la société anonyme Alpha diffusion, devenue depuis la société anonyme diffusion atlas (la société) ; qu'après sa démission, la société l'a assigné en paiement de diverses sommes ; que pour faire les comptes entre les parties, une expertise a été ordonnée ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société la somme de 18 907,69 francs au titre du décommissionnement de certaines ventes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'agent commercial en date du 21 décembre 1978 qui avait remplacé la précédente convention du 21 octobre 1977 conclue pour un an, énumérait en son article 6 les trois hypothèses dans lesquelles aucune commission n'était due à l'agent ou devait être restituée par celui-ci en cas d'encaissement, à savoir "pour les commandes non acceptées, non exécutées ou annulées ; pour les commandes recueillies par l'agent à l'extérieur de son secteur, même si ces commandes ont été acceptées et exécutées ; pour les commandes dont trois échéances consécutives dans l'année

suivant leur signature n'ont pas été réglées par le client, la société en informant l'agent dès la deuxième échéance non réglées" ; qu'en se bornant à admettre le principe du décommissionnement ainsi que le montant fixé par l'expert, sans constater que ledit montant correspondait à des commandes entrant dans les prévisions limitatives du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil par là même violé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en application des dispositions combinées du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux et de l'article 1999 du Code civil auquel il ne déroge pas, la société mandante ne peut se dispenser de payer à l'agent commercial la rémunération promise "lors même

que l'affaire n'aurait pas réussi" ; qu'il résulte au contraire, en l'espèce, de la clause contractuelle relative à la rémunération de M. Y..., que le "décommissionnement" est fondé sur la non réussite de l'affaire ; qu'en conséquence, c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel en refuse l'annulation ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le décommissionnement portait sur des contrats annulés, lesquels rentrent dans les précisions limitatives du contrat ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que M. Y... exerce sa profession de manière indépendante sous sa seule responsabilité et à ses frais, que le statut d'agent commercial issu du décret du 23 décembre 1958 ne permet pas d'assimiler celui-ci à un mandataire salarié agissant dansle seul intérêt de son mandant, que la clause contractuelle critiquée a pour but d'assurer l'équilibre entre les parties et d'éviter les ventes hasardeuses par un agent commercial assuré de percevoir immédiatement la commission prévue dans son intégralité ; qu'en l'état des constatations et énonciations, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14106
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Domaine d'application - Différence avec le mandat salarié.


Références :

Code civil 1999
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°90-14106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14106
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