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31/03/1992 | FRANCE | N°90-13888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 90-13888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève F..., mandataire-liquidateur, demeurant à Creil (Oise), ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Oise construction menuiserie PVC, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Senlis, en date du 18 juin 1987, en remplacement de M. B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit :

1°) de la Cais

se régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, dont le siège social est sis ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève F..., mandataire-liquidateur, demeurant à Creil (Oise), ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Oise construction menuiserie PVC, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Senlis, en date du 18 juin 1987, en remplacement de M. B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit :

1°) de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, dont le siège social est sis à Beauvais (Oise), ..., et l'agence à Montataire (Oise), 4, place Auguste Génie,

2°) de la société Oise construction menuiserie PVC, dont le siège social est sis à Blaincourt-Lès-Précy (Oise),

3°) de M. X..., Joseh G..., demeurant à Blaincourt-Lès-Précy (Oise), chemin de l'Eglise,

4°) de Mme Dominique I..., épouse de M. Alain G..., demeurant à Blaincourt-Lès-Précy (Oise), chemin de l'Eglise,

5°) de M. Richard, Emile M..., demeurant à Nogent-sur-Oise (Oise), ...,

6°) de Mme Nicole J..., épouse de M. M..., demeurant à Nogent-sur-Oise (Oise), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. D..., K..., H...
L..., MM. A..., C..., Y..., H...
Z..., M. Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme F... ès qualités, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Oise construction menuiserie PVC, des époux G... et des époux M..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le syndic de la société Oise construction menuiserie PVC, en règlement judiciaire, ainsi que le gérant, son coassocié et leurs épouses, qui s'étaient

portés cautions des prêts consentis à la société par la Caisse régionale de crédit mutuel de l'Oise (la banque) ont assigné celle-ci en réparation du préjudice causé

par ses fautes ayant concouru au dépôt de bilan ; que le gérant, son coassocié et leurs épouses ont demandé la compensation des sommes qui leur seraient allouées avec celles dont la société et eux-mêmes pourraient être débiteurs envers la banque ; Attendu que l'arrêt a admis la demande de compensation des dettes et créances réciproques de la société et de la banque à laquelle le syndic, sans conclure à l'irrecevabilité, avait déclaré s'opposer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur en règlement judiciaire est irrecevable à exercer seul une action patrimoniale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes allouées à la société avec celles dont la société pourrait être par ailleurs débitrice à l'égard de la Caisse régionale de crédit mutuel de l'Oise dans le cadre des décisions d'admission susceptibles d'avoir été prononcées au profit de celle-ci au passif du règlement judiciaire, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers Mme F... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13888
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaissement du débiteur - Action en justice - Action patrimoniale - Demande de compensation.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°90-13888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13888
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