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31/03/1992 | FRANCE | N°90-13339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 90-13339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PNB l'Avance Modem, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de la société Alcatel CIT, dont le siège est ... (15ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PNB l'Avance Modem, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de la société Alcatel CIT, dont le siège est ... (15ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société PNB l'Avance Modem, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990), que la société Alcatel CIT (société Alcatel) a assigné en paiement de fournitures la société PNB-L'Avance Modem (société PNB) ; que pour contester le montant de cette créance, la société PNB a prétendu qu'en raison d'une livraison non conforme elle avait restitué une partie du matériel à son vendeur ; Attendu que la société PNB fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Alcatel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve entre commerçants est libre et n'est pas soumise aux exigences de l'article 1341 du Code civil ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu retenir que la restitution des matériels non conformes n'était pas établie par la société PNB, qui invoquait un bon de retour dépourvu du cachet ou de la signature du fournisseur sans répondre aux conclusions de celle-ci objectant qu'Alcatel s'abstenait, de son côté, lors des livraisons de faire signer des bons de décharge par sa cliente ; que, par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que la restitution des matériels non conformes ayant été effectuée par l'entremise d'un employé de la société Alcatel, la cour d'appel ne pouvait non plus reprocher à PNB l'absence de production du témoignage de ce représentant du fournisseur, en principe soumis à l'entière autorité de ce dernier ;

qu'en statuant à partir de cette prétendue carence dans l'administration de la preuve, l'arrêt attaqué a aussi entaché sa décision d'un manque de base

légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en déclarant les rapports d'essais établissant la non-conformité du matériel, inopposables à la société Alcatel, qui n'avait pas participé auxdits essais, bien que ces rapports eussent été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, a violé par fausse application l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions relatives au comportement de la société Alcatel sans incidence sur la solution du litige, ni à suppléer la carence de la société PNB dans l'administration de la preuve, retient que cette société qui ne fournit aucune attestation de celui auquel elle aurait restitué une partie de la marchandise bien qu'elle en ait l'adresse, ne rapporte pas la preuve que les factures concernant le matériel commandé et livré n'étaient pas entièrement "dues" ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas déclaré les rapports d'essais inopposables à la société Alcatel mais a retenu que ces rapports, établis à la demande de la société PNB hors toute intervention de la société Alcatel et postérieurement à la mise en demeure de payer, n'étaient pas de nature à justifier que les marchandises qui avaient été livrées ne respectaient pas les spécifications de la commande ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13339
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente commerciale - Paiement partiel de factures.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°90-13339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13339
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