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31/03/1992 | FRANCE | N°90-13113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 90-13113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bayardon frères, dont le siège social est à Macon (Saône-et-Loire), zone industrielle Sud, rue des Essards,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société IC entreprise, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bayardon frères, dont le siège social est à Macon (Saône-et-Loire), zone industrielle Sud, rue des Essards,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société IC entreprise, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Bayardon frères, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société IC entreprise, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 1990), que la société IC entreprise (société IC), qui a constaté le décollement de la peinture extérieure des cuves qu'elle a achetées à la société Bayardon frères (société Bayardon), a assigné celle-ci en paiement des frais de remise en état ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bayardon fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les juges sont liés par le contenu des conventions des parties qu'ils ne peuvent modifier ni par retranchement, ni par adjonction, qu'en l'espèce, il résultait clairement tant de la demande que de l'accusé de réception de la commande non contestée par la société ICE, que la société Bayardon se chargeait seulement d'appliquer une peinture anti-rouille sans sablage, c'est-à-dire sans préparation de surface, qu'en condamnant celle-ci pour l'inexécution d'une prestation qui n'avait pas été commandée, la cour d'appel a méconnu la portée du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Bayardon n'était pas contractuellement tenue de procéder à un sablage préalable des surfaces à peindre, l'arrêt retient que cette société ne peut soutenir avoir exécuté ses obligations, dès lors qu'elle n'a pas

revêtu les cuves d'une peinture efficace, alors que d'autres procédés que le sablage permettaient d'obtenir le résultat escompté par son cocontractant ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat en appréciant les conditions dans lesquelles il devait être exécuté de bonne foi ; que le moyen n'est pas fondé ; sur le second moyen :

Attendu que la société Bayardon fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait,

alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1144 du Code civil que pour faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur, le créancier doit y être autorisé ; qu'en l'espèce, il est constant que lorsque la société ICE a assigné la société Bayardon pour faire juger que la retenue qu'elle avait opérée sur la facture, était justifiée, la remise en état des cuves avait d'ores et déjà été effectuée, sur sa demande, par un tiers, qu'il en résulte que faute d'avoir constaté que la société ICE avait sollicité du juge l'autorisation de substituer un tiers au débiteur, défaillant, ou d'avoir caractérisé l'urgence ou l'usage particulier propre à permettre au créancier d'agir de sa seule initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé par manque de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Bayardon ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; qu'elle ne peut donc faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au litige de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société IC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bayardon frères à payer à la société IC entreprise, la somme de huit mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13113
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation - Exécution de bonne foi (nécessité) - Peinture anti-rouille.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°90-13113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13113
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