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31/03/1992 | FRANCE | N°90-12801

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 90-12801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Denkavit France, dont le siège est ... à Bapeaume-les-Rouen (Seine-Maritime), Canteleu,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Raymond X..., demeurant la Meltière, route de Vern-Sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), Argentre-du-Plessis,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Denkavit France, dont le siège est ... à Bapeaume-les-Rouen (Seine-Maritime), Canteleu,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Raymond X..., demeurant la Meltière, route de Vern-Sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), Argentre-du-Plessis,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Denkavit France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 109 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980 ; Attendu que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée
X...
et fils (société X...), ainsi que Mme X..., son épouse, se sont, par un acte du 14 janvier 1980, portés cautions de cette société à l'égard de la société Denkavit France (société Denkavit), en vue de garantir le payement de toutes les sommes qui pouvaient ou pourraient être dues pour quelque cause que ce fût et pour tous engagements sans limite de montant ; que l'acte était dactylographié et ne comportait pas d'autre mention de la main des cautions, outre leur signature, que leur nom, l'indication du lieu, et la date ; que la société Denkavit a assigné notamment M. X..., en sa qualité de caution, et lui a demandé le paiement d'une somme dont la société X... demeurait débitrice ; Attendu que, pour débouter la société Denkavit de cette demande, la cour d'appel a retenu, en se référant à l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, que le cautionnement devait être annulé parce qu'il ne comportait aucune mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance que M. X... avait de la nature et de l'étendue de ses obligations ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'absence d'une mention manuscrite répondant aux exigences de l'article 1326 du Code civil lesquelles sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution , M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, n'avait pas un intérêt personnel à garantir les dettes sociales de nature, en l'état de la législation applicable

au litige, à conférer un

caractère commercial à son cautionnement, dont, en ce cas, la preuve pourrait être librement apportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., envers la société Denkavit France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12801
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Société à responsabilité limitée - Gérant - Intérêt personnel à garantir les dettes sociales - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1326 et 2015
Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°90-12801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12801
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