LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert B..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1°) de M. Alain A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Robert B...,
2°) de M. Nicole Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Robert B... et de liquidateur,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., F...
H..., MM. C..., X..., F...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A... et Mme Z... ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B..., pharmacien, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 janvier 1989) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à l'issue ou au cours de la période d'observation, la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que sur le rapport de l'administrateur dressant le bilan économique et social (article 18, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985) et le rapport du juge-commissaire (article 36, alinéa 1er et 140, alinéa 2 de la même loi) ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations du jugement confirmé, ni de l'arrêt, que les premiers juges eussent été saisis des rapports prévus par les textes susvisés, de sorte que la liquidation judiciaire a été prononcée en violation de ces textes ; alors, d'autre part, que l'annulation par le juge administratif de l'autorisation administrative permettant le transfert de l'officine au ... a eu automatiquement pour effet de faire revivre l'autorisation initiale d'implantation dans la cité de Pontanézen ; qu'en affirmant, par un motif inopérant, que par suite de
l'annulation, le fonds n'avait plus d'existence légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de M. B..., même dans le cas d'une irrégularité affectant la décision des premiers juges ; que, dès lors, le grief tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ; Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la situation de l'exploitation et les capacités de gestion de M. B... font apparaître que celui-ci ne peut présenter un plan sérieux de continuation ; que l'arrêt ajoute que, compte tenu de la décision du Conseil d'Etat annulant une autorisation préfectorale de transfert de l'officine pharmaceutique, et de l'absence, qui en résulte, de toute proposition de reprise d'activité, aucun plan de cession ne peut être établi ; que, par ces motifs, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, visé par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;