LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean X..., demeurant la Grippière (Guadeloupe), Petit-Bourg,
2°) M. Philippe X..., demeurant Arnouville (Guadeloupe), Petit-Bourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit de la Banque des Antilles françaises, dont le siège social est à Paris (8ème), rue Magellan, succursale à Pointe-à-Pitre, place de la Victoire (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Jean et Philippe X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque des Antilles françaises, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 1989 n° 907), que, pour garantir les obligations de la société à responsabilité limitée Antilles Automobiles (la société) dont ils étaient gérants et associés, envers la banque des Antilles françaises (la banque), MM. Jean et Philippe X... se sont portés cautions, notamment par deux actes distincts mais identiques en date du 3 mai 1976 ; que la banque a assigné MM. X..., en la qualité de cautions, leur demandant le paiement de sommes qui lui étaient dues par la société mise en liquidation des biens ; Attendu que MM. X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré valables ces deux actes, alors, selon le pourvoi, que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et chiffres de sorte qu'en se bornant à affirmer sans en justifier que l'acte du 3 mai 1976 qui ne comportait que la signature de MM. X..., précédée de la mention "bon pour caution solidaire", répondait aux conditions exigées par la législation avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil et 109 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que MM. X..., gérants et associés de la société, avaient dans l'opération de crédit un intérêt personnel et patrimoniel, d'où il résultait, en vertu de la législation antérieure à la loi du 12 juillet 1980 et à laquelle le cautionnement litigieux était soumis, que l'obligation ainsi contractée pouvait être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a constaté que la signature des cautions était précédée des mots "bon pour caution solidaire comme ci-dessus" et que la partie imprimée contenait des références suffisantes pour établir qu'elles étaient parfaitement informées de la nature et de la portée de leur engagement ; qu'en déduisant de ces énonciations et constatations qu'il était ainsi répondu aux conditions exigées par la législation alors
en vigueur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;