La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1992 | FRANCE | N°90-11800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 90-11800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X..., demeurant "La Grippière", Petit-Bourg (Guadeloupe),

2°/ M. Philippe X..., demeurant à Arnouville-Le-Petit Bourg (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque populaire de la Guadeloupe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X..., demeurant "La Grippière", Petit-Bourg (Guadeloupe),

2°/ M. Philippe X..., demeurant à Arnouville-Le-Petit Bourg (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque populaire de la Guadeloupe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de la Guadeloupe, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 1989, n° 902), que MM. Jean et Philippe X..., respectivement gérant et associé de la société à responsabilité limitée chantiers X... (la société) se sont portés cautions de ses obligations, sans limitation de montant, envers la Banque populaire de la Guadeloupe, depuis lors Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) ; que la banque a assigné MM. X... en leur qualité de caution et leur a demandé le payement des sommes dont la société, mise en règlement judiciaire, lui était redevable ; Attendu que MM. X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que les actes de cautionnement litigieux leur étaient opposables, alors, selon le pourvoi, qu'un engagement de cautionnement indéterminé devant comporter une mention manuscrite exprimant sa connaissance explicite et non équivoque de la nature et de l'étendue de son obligation, pour l'appréciation de laquelle, doivent être impérativement recherchées et prises en considération la qualité de la caution et ses relations avec le créancier et le débiteur, si bien que la cour d'appel qui s'est bornée sans autre précision, à déduire

de la mention manuscrite portée aux actes, du "bon pour", leur connaissance explicite et non équivoque de la nature et du caractère de l'obligation qu'ils auraient contractée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que, pour retenir que la mention manuscrite apposée sur les actes exprimait la connaissance explicite et non équivoque qu'avaient MM. X... de la nature et du caractère de l'obligation contractée, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, précisant que cette connaissance portait en particulier sur l'étendue illimitée de l'obligation, a constaté que M. Jean X... était

gérant de la société et que M. Philippe X... n'était qu'associé, mais avait un rôle de dirigeant actif ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11800
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Gérant d'une société à responsabilité limitée - Association ayant un rôle de dirigeant actif - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°90-11800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11800
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award