LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Baiguini A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de M. Alain X..., demeurant Saint-Angel à Manzat (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mlle Z..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 18 octobre 1989), qu'un contrat de franchisage pour l'exploitation d'un centre d'esthétique corporel a été conclu entre M. X..., agissant sous le label "Centre du Vernet", et Mme Z... ; que cette dernière a demandé l'annulation et, subsidiairement, la résiliation du contrat ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du contrat de franchisage alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, Mme Z... faisait valoir que son consentement avait été également vicié quant à l'originalité dont les menus diététiques étaient dépourvus et à l'utilisation limitée du matériel vendu en raison de l'impossibilité d'utiliser les ultra-sons ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'erreur du consentement ainsi invoquée et portant sur des éléments essentiels de l'objet spécifique du contrat litigieux, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant qu'avant la conclusion du contrat du 14 août 1987, Mme Z... avait effectué un stage du 24 juin au 29 juillet 1987 puis en retenant que la formation donnée à Mme Z... lui permettait "d'utiliser parfaitement le matériel" "au maximum de son efficacité", ainsi que "d'apprendre l'aspect diététique se rapportant aux programmes d'hygiène alimentaire" et en
déduisant de ces éléments qu'il n'existait aucun dol ni erreur substantielle susceptibles de vicier le consentement, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en "résolution" du contrat, alors, selon le pourvoi, que le juge doit se prononcer sur l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en n'examinant la demande que sur le seul fondement de la nullité, sans l'examiner sur le fondement de la résolution, l'arrêt a violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande en résiliation présentée devant la cour d'appel s'appuyait sur les mêmes griefs que celle en annulation ; que l'arrêt, en retenant que ces griefs étaient inexistants, a procédé à l'examen prétendument omis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;