LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis I..., demeurant "Le Pin", à Saint-Mars la Jaille (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), au profit :
1°) du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,
2°) de M. Louis Z..., demeurant rue du 1er Bataillon des FFI, à Saint-Mars la Jaille (Loire-Atlantique),
3°) de M. Henri G..., demeurant Les Hêtres Maumusson à Saint-Mars la Jaille (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. D..., Mme H..., MM. B..., C..., X..., F...
A..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. I..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 1989), que M. I..., alors président du conseil d'administration de la société anonyme SAV, ainsi que M. Y... et M. G..., administrateurs, se sont portés cautions solidaires de la société envers le Crédit Lyonnais ; que M. Y..., ayant ensuite quitté la société, M. I... et l'autre administrateur ont signé le 11 septembre 1982 un acte intitulé "transfert de cautionnement" par lequel ils s'engageaient à "rembourser à M. Y... toutes sommes qui seraient mises éventuellement à sa charge au titre de tout cautionnement personnel qu'il avait pu donner au profit de la société SAV" ; que leurs signatures respectives étaient précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé" ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société SAV, les trois cautions ont été assignées par le Crédit Lyonnais et condamnées à paiement envers lui ; que, par une procédure jointe à la précédente, M. Y... a demandé notamment à M. I..., sur le fondement de la convention du
11 septembre 1982, d'être "retiré indemne" de toute condamnation ; Attendu que, M. I... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'en l'espèce, l'arrêt ayant constaté que l'obligation souscrite par M. G... et lui-même au profit de M. Y..., devenu étranger à la société SAV après la découverte de ses fautes de gestion était illimitée, n'a pu la déclarer déterminable, en l'absence de toute référence dans l'acte aux cautionnemnts donnés, du reste séparément, au Crédit Lyonnais, sans rechercher en quoi l'acte du 11 septembre 1982, n'intéressant en rien la société SAV, aurait pu prolonger un intérêt social et lier les signataires du sous-cautionnement, n'ayant pas agi comme administrateurs de ladite société, pour le bénéfice personnel de M. Y..., s'étant exclu de la société SAV ; que sa condamnation à garantir M. Y..., en dépit de la nullité de l'acte de transfert de cautionnement sus-visé, n'est pas légalement justifiée au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil, protégeant les cautions ; Mais attendu, dès lors que le caractère de cautionnement de l'acte du 11 septembre 1982 n'était pas contesté, qu'ayant constaté que l'acte litigieux portant la mention manuscrite "lu et approuvé" était intitulé "transfert de cautionnement", la cour d'appel a relevé que M. I... s'était porté caution à l'égard de la banque, pour une somme indéterminée, dans le cadre des fonctions qu'il exerçait alors de président du conseil d'administration de la société SAV ; que par ces constatations dont la portée n'était pas altérée par la circonstance que l'acte du 11 septembre 1982 ne concernait ni la société SAV, ni un intérêt social et en en déduisant que M. I... connaissait parfaitement et de manière non équivoque la nature et l'étendue de l'obligation souscrite envers M. Y..., la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une plus ample recherche, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;