.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., qui ont cédé un fonds de commerce aux époux X..., ont assigné ceux-ci en paiement du solde du prix de vente et en remboursement du solde du prêt qu'ils leur ont consenti ; qu'invoquant le vice de leur consentement en raison de l'inexactitude des mentions portées dans l'acte de cession quant au chiffre d'affaires et aux bénéfices commerciaux, les époux X... ont sollicité la réduction du prix de vente du fonds ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur action, l'arrêt retient que si les annuités de bénéfices commerciaux inscrites dans l'acte de vente correspondent à l'activité de l'ensemble du fonds exploité par les vendeurs, sans ventilation entre le commerce de fioul que ces derniers conservaient et le reste du fonds qui seul faisait l'objet de la vente, aucune disposition légale ne prévoit cette ventilation et les acheteurs ne peuvent soutenir avoir été trompés de ce chef, la séparation du fonds en deux parties ayant entraîné une substantielle diminution du prix de vente envisagé au départ, grâce à une négociation dont la loyauté n'a pas à être suspectée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les mentions portées dans l'acte de vente étaient inexactes en ce qu'elles ne se rapportaient pas exclusivement au fonds de commerce vendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers