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31/03/1992 | FRANCE | N°89-16250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 89-16250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Mutualité des travailleurs indépendants de Touraine, dont le siège social est sis à Tours (Indre-et-Loire), .... 1909,

2°) la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège social est sis à Orléans (Loiret), 16, place du Martroi,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de M. Jean-Pierre A..., demeurant à Saint-Averti

n (Indre-etLoire), ...,

défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Mutualité des travailleurs indépendants de Touraine, dont le siège social est sis à Tours (Indre-et-Loire), .... 1909,

2°) la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège social est sis à Orléans (Loiret), 16, place du Martroi,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de M. Jean-Pierre A..., demeurant à Saint-Avertin (Indre-etLoire), ...,

défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., Z..., B..., X..., E...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la Mutuelle des travailleurs indépendants de Touraine et de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 20 mars 1989), rendu en dernier ressort, que la procédure de liquidation judiciaire dont M. A... faisait l'objet en vertu d'un jugement du 17 février 1987, ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la Mutualité des travailleurs indépendants de Touraine (la Mutualité) a signifié au débiteur une contrainte qu'elle avait émise au titre d'une créance de cotisations afférente à la période du 24 août 1986 au 13 janvier 1987 ; Attendu que la Mutualité fait grief au jugement d'avoir, sur opposition de M. A..., annulé cette contrainte, alors, selon le pourvoi, que suivant l'article R. 615-28 du Code de la sécurité sociale, le défaut de paiement des cotisations sociales du régime des travailleurs indépendants prive l'assuré social de son droit aux prestations d'assurance maladie et d'assurance maternité de ce régime, c'est-à-dire d'un droit attaché à la personne ; qu'il s'ensuit que la créance de la caisse du régime des travailleurs indépendants concerne un droit attaché à la personne et que c'est en violation des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 qu'en l'espèce le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte émise par la Mutualité à l'encontre de M. A... aux motifs que celui-ci avait été déclaré en liquidation judiciaire, que cette liquidation avait été clôturée pour insuffisance d'actif et que la notion de droits attachés à la

personne ne peut s'entendre que relativement à la personne du créancier et non à celle du débiteur ; Mais attendu que loin de violer l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lequel le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne, le tribunal en a fait l'exacte application en retenant que l'exception ainsi prévue vise les droits attachés non à la personne du débiteur mais à celle du créancier et en accueillant, dès lors, l'opposition formée par M. A... à la contrainte de la Mutualité, la créance de celle-ci ne pouvant, à défaut de résulter de droits attachés à sa personne, lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre son assuré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16250
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Suspension des poursuites individuelles - Droits non attachés à la personne.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Clôture pour insuffisance d'actif - Reprise du droit de poursuite individuelle des créanciers - Conditions.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 169

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 20 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°89-16250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16250
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