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31/03/1992 | FRANCE | N°89-14995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 89-14995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Christian Y..., mandataire liquidateur de la société CMC, dont le siège était à Blagnac, demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; En présence de :

M. le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, Toulouse (Haute-Garonne) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Christian Y..., mandataire liquidateur de la société CMC, dont le siège était à Blagnac, demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; En présence de :

M. le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, Toulouse (Haute-Garonne) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1989), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société anonyme Christian X... Commercialisation (la société CMC), le tribunal de commerce a prononcé la faillite personnelle de M. Christian X..., président du conseil d'administration de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que prive sa décision de base légale au regard des articles 187, 188, 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 qui énumèrent limitativement les cas dans lesquels peut être prononcée la faillite personnelle, la cour d'appel qui, ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ne précise ni sur le fondement duquel de ces textes, ni en considération duquel des cas de faillite personnelle prévus par eux, elle se prononce ; alors, d'autre part, qu'en retenant que M. X... en sa qualité de président du conseil d'administration de la société CMC a fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, ce dont elle a déduit qu'il a ainsi poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation

des paiements de la société, et en s'abstenant ainsi de surseoir à statuer, comme M. X... le lui demandait, jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur l'existence même des faits d'abus de biens sociaux, pour lesquels une information pénale était ouverte à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir le déficit invoqué par le ministère public sur le fondement d'une étude menée par une société d'expertise comptable sans rechercher si l'exploitation ne serait pas redevenue bénéficiaire à court terme, comme l'établissait cette étude, si l'activité de la société n'avait pas été interrompue par les poursuites engagées contre M. X... ; qu'en

s'abstenant de toute recherche sur ce thème, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 187 à 190 et notamment de l'article 188, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que si M. X..., pour contester les faits invoqués à son encontre, indiquait dans ses conclusions que ceux-ci faisaient l'objet de vérifications de la part du juge d'instruction saisi, et s'il se prévalait de la présomption d'innocence dont il bénéficiait dans cette procédure, il ne demandait pas à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. X... s'est octroyé des salaires et avantages en nature tels que la société CMC ne pouvait en supporter la charge alors que son activité débutait sans fonds propres ; qu'en dépit de résultats catastrophiques, puisqu'en novembre 1987, le déficit était de 2,66 MF pour un chiffre d'affaires de 3,5 MF, M. X... a continué à percevoir ces rémunérations excessives par rapport à l'intérêt social ; qu'en retenant que M. X... avait ainsi fait des biens de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, et qu'il avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel qui, cette cessation étant établie et la procédure collective ayant été ouverte, n'avait pas à rechercher l'éventualité d'un retour ultérieur à une situation bénéficiaire, a précisé le fondement de sa décision au regard des articles 182, 2° et 4°, et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14995
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres sanctions - Conditions - Acte de commerce faits dans un intérêt personnel - Poursuite abusive, dans le même intérêt, d'une exploitation déficitaire - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182 2° et 4°, art. 188

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°89-14995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14995
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