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31/03/1992 | FRANCE | N°89-14883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 89-14883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spillebout TP, société à responsabilité limitée dont le siège est à Marcoing (Maine-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Roger X..., demeurant à Flesquières, rue du Calvaire à Cambrai (Nord),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spillebout TP, société à responsabilité limitée dont le siège est à Marcoing (Maine-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Roger X..., demeurant à Flesquières, rue du Calvaire à Cambrai (Nord),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Spillebout TP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Spillebout TP (la société), ayant exécuté des travaux pour le compte de M. X..., a demandé sa condamnation au paiement de leur coût ; que M. X... s'est, de son côté, prétendu créancier de la société au titre d'un contrat de location de matériel ; qu'il a, en outre, sollicité la restitution d'une bétonnière détenue par la société ; Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la dernière de ces demandes, aux motifs, selon le pourvoi, que l'attestation produite par elle, faisant état d'un accord entre les parties pour l'achat de la bétonnière, n'établissait pas qu'elles étaient d'accord sur son prix, de sorte que la vente n'a pas eu lieu, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis de cette attestation que M. X... était convenu avec la société Spillebout de la vente de la bétonnière, les parties se réservant seulement de préciser ultérieurement les modalités du paiement du prix ; qu'en décidant que cette attestation n'établissait pas l'accord des parties sur le prix de la chose, la cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à discuter l'appréciation par les juges du fond

de la portée d'un élément de preuve ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X... concernant le prix de la location prétendument consentie à la société et condamner celle-ci à en payer le solde après compensation de leurs créances respectives, l'arrêt retient qu'il appartient à la société qui invoque un prêt à usage de le prouver mais qu'elle ne rapporte pas cette preuve ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de prouver l'existence du contrat de location, déniée par la société, sur lequel il fondait sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... était créancier de la société Spillebout TP au titre d'un contrat de location et a condamné celle-ci à lui payer, après compensation, la somme de 15 962,02 francs, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la société Spillebout TP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14883
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Location - Prêt à usage.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°89-14883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14883
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