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31/03/1992 | FRANCE | N°89-14077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 89-14077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre B), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Intercontinental Furs, demeurant à Paris (4ème), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 fév...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre B), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Intercontinental Furs, demeurant à Paris (4ème), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1989) que, la société à responsabilité limitée Intercontinental Furs ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 1987, le tribunal de commerce, sur saisine d'office, a prononcé à l'encontre de M. Y..., gérant de la société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour appliquer la sanction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de déclaration par M. Y... de son état de cessation des paiements ; qu'en substituant ce motif, dont les parties n'avaient jamais fait état dans leurs conclusions, aux motifs énoncés par les premiers juges et ce, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire des entreprises est entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ; que la cour d'appel relève que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au mois de novembre 1985 ; qu'en appliquant la sanction prévue à l'article 192 de la loi susvisée sur la considération de la réalisation d'une des conditions prévues à l'article 189 de cette même loi qui n'était pas applicable

en novembre 1985, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et les articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses propres conclusions d'appel, M. Y... indiquait que les griefs invoqués à l'appui de la saisine d'office du tribunal comprenaient le défaut de déclaration de la cessation des paiements de la société ; que la cour d'appel n'a donc pas soulevé ce moyen d'office ; Attendu, d'autre part, que la procédure collective concernant la société Intercontinental Furs ayant été ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, les dispositions de celle-ci lui étaient applicables ; qu'ayant retenu l'existence d'un des faits mentionnés par l'article 189 de la loi, la cour d'appel a pu, quelle que soit la date de ce fait, prononcer à l'encontre de M. Y... l'interdiction prévue par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple absence de déclaration par le débiteur de son état de cessation des paiements ne suffit pas à entrainer l'interdiction de diriger une entreprise, sanction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en préscrivant à l'encontre de M. Y... une telle sanction au regard du simple fait de l'absence de déclaration de la cessation des paiements, sans motiver plus avant et sans relever s'il pouvait avoir conscience, à la date fixée par le tribunal, qu'il se trouvait en état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, que le fait de ne pas tenir de comptabilité ou de ne pas convoquer l'assemblée générale des associés n'est pas une cause d'interdiction de diriger une société ; qu'en déclarant M. Y... déchu de son droit de diriger une entreprise commerciale pendant huit ans, motif pris de ce qu'il n'avait pas tenu de comptabilité ni convoqué l'assemblée générale des associés, la cour d'appel a violé les articles 189 et 198 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient plus payés par la société depuis 1978, et que la date de la cessation des paiements a été fixée par le tribunal au mois de novembre 1985, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte sur assignation d'un créancier ; qu'ayant ainsi suffisamment caractérisé, à l'égard de M. Y..., gérant, l'omission de déclaration dans le délai de quinze jours de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par la seconde branche, a justifié sa

décision au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14077
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Loi du 25 janvier 1985 - Application dans le temps - Faillite personnelle et autres sanctions.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Interdiction de diriger une entreprise commerciale - Non déclaration de la cessation des paiements - Constatation suffisante.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 189 et 192

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°89-14077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14077
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