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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que les époux Y... ont confié à M. X... des génisses du 1er mai au 30 octobre 1987 moyennant un prix de pension de 900 francs par bête ; qu'au cours de cette période, ces bovins ont été atteints de maladies parasitaires qui ont été considérées comme imputables à la pâture de M. X..., qui ne l'avait pas préalablement traitée contre les parasites ; que les époux Y... ont assigné ce dernier en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement attaqué énonce qu'il n'entrait pas dans les obligations contractuelles de M. X... de procéder au traitement a priori de la pâture et que le défaut de traitement ne constituait pas, en l'état, un manquement contractuel susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitant d'une pâture qui s'engage, moyennant rémunération, à prendre en pension des bovins, contracte l'obligation de leur fournir une nourriture saine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville