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25/03/1992 | FRANCE | N°90-20925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1992, 90-20925


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 419, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que lorsque la représentation est obligatoire, le décès de l'avocat interrompt l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant la caisse régionale de crédit agricole du Pas-de-Calais (CRCA) aux époux Y..., un jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 15 novembre 1989 ayant condamné ceux-ci au paiement de diverses sommes, ils en ont interjeté appel et ont con

clu à ce qu'il fût déclaré non avenu ayant été rendu malgré que l'instance eût été in...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 419, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que lorsque la représentation est obligatoire, le décès de l'avocat interrompt l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant la caisse régionale de crédit agricole du Pas-de-Calais (CRCA) aux époux Y..., un jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 15 novembre 1989 ayant condamné ceux-ci au paiement de diverses sommes, ils en ont interjeté appel et ont conclu à ce qu'il fût déclaré non avenu ayant été rendu malgré que l'instance eût été interrompue par le décès de leur avocat ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir relevé que, par lettre du 16 janvier 1989, M. X... a indiqué au conseil de la CRCA qu'il n'était plus l'avocat des époux Y... et que, M. X... s'étant retiré, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire pour permettre aux époux de constituer un nouvel avocat, ce qu'ils n'ont pas fait, énonce qu'ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes des effets de leur négligence, le jugement n'étant intervenu que le 15 novembre 1989, et que ce jugement ne peut donc être déclaré non avenu ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, bien que, faute d'avoir été remplacé, M. X... fût demeuré l'avocat des époux Y..., et que, dès lors, son décès avait interrompu l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-20925
Date de la décision : 25/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Ministère obligatoire - Décès de l'avocat - Effet

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Décès de l'avocat

Lorsque la représentation est obligatoire le décès de l'avocat interrompt l'instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 369, 419 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1992, pourvoi n°90-20925, Bull. civ. 1992 II N° 103 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 103 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20925
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