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24/03/1992 | FRANCE | N°91-10571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 91-10571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henry X..., demeurant à Chalabre (Aude),

2°/ M. Jean-Paul X...,

3°/ M. François X...,

demeurant tous deux à Gallargues-Le Montueux (Gard), rue de la Cavalerie,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les d

eux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henry X..., demeurant à Chalabre (Aude),

2°/ M. Jean-Paul X...,

3°/ M. François X...,

demeurant tous deux à Gallargues-Le Montueux (Gard), rue de la Cavalerie,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le docteur Y... a créé une clinique médicale exploitée sous le couvert de deux sociétés, la SCI Cabassut et la société à responsabilité limitée Les Oliviers, constituées d'un côté avec son père et, d'un autre côté, avec MM. Henri, François et Jean-Paul X... (les consorts X...) ; que, le 17 juillet 1976, les consorts X... se sont engagés à céder gratuitement à M. Y... l'intégralité de leurs parts dans les deux sociétés ; que, le 2 août 1978, M. Y... a cédé aux consorts X... la totalité de ses parts dans la société, ainsi que celles dans la SCI, à l'exception de 800 parts ; qu'un acte daté du même jour, mais en fait rédigé en octobre ou novembre 1978, porte cession de la totalité des parts de M. Y... dans la SCI aux consorts X... et un autre acte, promesse de rétrocession gratuite par ces derniers de 800 parts ; qu'après avoir énoncé que "les accords de 1976 étaient devenus caducs", la cour d'appel de Nîmes, statuant en matière pénale, a condamné M. Y... pour faux et usage de faux pour avoir introduit

frauduleusement dans l'acte du 2 août 1978 l'indication que cet accord "corrobor(ai)t la promesse du 17 juillet 1976" ; que M. Y... a poursuivi l'instance civile engagée à l'encontre des consorts X... pour obtenir restitution de ses parts ; Attendu que pour condamner les consorts X..., en exécution de l'acte du 17 juillet 1976, à restituer à M. Y... l'intégralité des parts qu'ils détenaient en vertu de tous les actes successifs précités, la cour d'appel a retenu que l'appréciation de nature purement civile portée par la juridiction pénale sur la pérennité des accords de 1976 ne participait pas de l'autorité de chose jugée attachée à la décision pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision pénale invoquée avait constaté dans un motif, soutien nécessaire du dispositif, que la contrelettre datée du 2 août 1978 comportait intrinsèquement la preuve de la fausseté de la clause qui prétendait la rattacher aux accords de 1976, puisque ces accords étaient devenus caducs, et qu'en conséquence, dès lors qu'il était le seul à y avoir intérêt, M. Y... ne pouvait qu'être l'auteur de ce faux, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10571
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Motif soutien nécessaire du dispositif - Infractions diverses - Faux en écriture.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°91-10571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10571
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