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24/03/1992 | FRANCE | N°90-19868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-19868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Semaven, dont le siège social est à Valence (Drôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la société anonyme Panasonic France, dont le siège social est sis ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Semaven, dont le siège social est à Valence (Drôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la société anonyme Panasonic France, dont le siège social est sis ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet les observations de Me Choucroy, avocat de la société Semaven, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Panasonic France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1990), la société Semaven dont le siège est à Valence (Drôme), et qui a pour objet la vente d'appareils de télévision et de magnétoscopes, a assigné, par voie de référé, le 18 octobre 1988, la société Panasonic France (société Panasonic) devant le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère afin qu'il lui soit fait injonction de lui livrer 120 magnétoscopes avec une remise de 28 % sur leur prix de base, et ce, sous astreinte ; que l'ordonnance ayant déclaré la demande irrecevable la société Panasonic a saisi le tribunal de commerce de Bobigny pour faire juger qu'elle était en droit de refuser de satisfaire à cette commande qui était "anormale" au sens de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la concurrence et solliciter l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le caractère anormal de la demande faisant exception au caractère illégitime du refus de vente ne peut résulter que d'éléments faisant apparaître un obstacle à la livraison par le vendeur de ses produits à l'acheteur, qu'un tel obstacle ne résulte pas de ce que la commande a été passée par voie d'assignation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en faisant état pour déclarer le refus de

vente justifié de ce que la commande avait été passée par voie judiciaire, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 36-2° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors que, de plus, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, l'arrêt, qui, après avoir rappelé l'existence d'un contentieux entre les parties à propos des commandes antérieures, déduit le caractère anormal de la demande de ce qu'elle aurait été présentée "sans raison" par voie judiciaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision

d'un manque de base légale au regard de l'article 36-2° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, que la mauvaise foi de l'acheteur, susceptible de justifier le refus de vente, doit être appréciée au jour de la commande ; que le refus de vente est apprécié à cette date et sans qu'il soit nécessaire que l'acheteur maintienne indéfiniment sa commande ; qu'en déduisant cette mauvaise foi de ce que la société Semaven avait retiré sa commande en cours d'instance l'arrêt attaqué a violé l'article 36-2° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'ayant examiné les éléments de preuve soumis à son appréciation et écarté toute référence aux procédures antérieures ayant opposé les parties, l'arrêt a retenu à bon droit que "le recours à une assignation en justice pour présenter une commande n'ayant fait l'objet d'aucun refus préalable ne saurait être admis comme un mode de relations commerciales normales" ; que la cour d'appel a ainsi, abstraction faite de toute autre motif, justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19868
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Refus de vente - Assignation en justice pour présenter une commande - Mode de relations commerciales normales (non) - Possibilité de refus.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 36-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-19868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19868
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