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24/03/1992 | FRANCE | N°90-19406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-19406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Financière Agache, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Jean Z... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ... (8ème),

2°/ de la société Jean Z..., société anonyme, dont le siège et ... (8ème),

3°/ de la société Jean Z... Parfumeur, sociét

é anonyme, dont le siège social et ... (8ème),

EN PRESENCE de :

4°/ de M. X..., demeurant ... (6ème),

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Financière Agache, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Jean Z... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ... (8ème),

2°/ de la société Jean Z..., société anonyme, dont le siège et ... (8ème),

3°/ de la société Jean Z... Parfumeur, société anonyme, dont le siège social et ... (8ème),

EN PRESENCE de :

4°/ de M. X..., demeurant ... (6ème),

5°/ de M. Jean-Jacques B..., demeurant ... (8ème), pris tant en son nom personnel qu'en tant que gérant de la société Images,

6°/ de la société Images, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; MM. Y... et B... et la société Images, défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Financière Agache, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Jean Z... et Jean Z... parfumeur, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de M. B..., ès qualités, et de la société Images, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1990), M. X..., alors inconnu, a été engagé en 1984, par la

société en nom collectif Jean Z... comme modéliste pour redresser le département haute couture de cette entreprise ; qu'avec l'aide de son ami J.J. B... conseil en communication,

dont la société Jean Z... s'était également attachée le concours, il réussit à donner à cette société une nouvelle notoriété, ses collections haute couture étant saluées chaque année par la presse et les média comme un succès ; que le 31 janvier 1987 après avoir présenté la collection printemps-été, M. X... annonça au responsable de la société Z... qu'il donnait sa démission pour créer sa propre maison avec l'aide de la société financière Agache, son ami M. B..., gérant de la société Images, devant également cesser d'apporter son concours à l'entreprise ; qu'en même temps qu'il offrait de faire la préavis de trois mois auquel il était tenu, il précisa qu'il donnerait une conférence de presse, le 3 février 1987, assisté de M. Arnault, président de la société financière Agache et de M. B... ; que s'étant vu refuser la possibilité de participer à cette manifestation alors qu'il était toujours sous contrat il écrivit, le 2 février 1987, à la société Z... pour faire savoir que ce refus l'amenait à partir ; qu'il participa ainsi, comme prévu, à la conférence de presse du 3 février 1987 ; que le 17 février 1987 la société en nom collectif Jean Z... et les sociétés Jean Z... et Jean Z... parfumeur l'assignèrent ainsi que

M. B... et la société financière Agache en dommages-intérêts pour obtenir réparation du préjudice qu'elles prétendaient avoir subi à la suite de tels agissements ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en allouant une provision de dix millions de francs à la société en nom collectif Jean Z... et en ordonnant une expertise, alors, selon les pourvois, d'une part, que la résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié n'ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de l'employeur que si le salarié a agi avec l'intention de nuire ou une légèreté blâmable ; que la seule inexécution du préavis ne saurait démontrer le caractère abusif de la rupture ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir contre X... et par suite contre la société Financière Agache désignée comme "maître d'oeuvre de l'opération" le fait pour le salarié d'avoir soudainement privé
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de ses services sans violer l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, la démission du salarié, serait-elle même accompagnée de l'inobservation du préavis, a pour effet de rompre le lien contractuel et

par suite de délier le salarié de l'obligation de non-concurrence ; que la cour d'appel a néanmoins retenu à l'encontre de M. Y... l'activité concurrente qu'il a exercée dès le 3 février, en se fondant exclusivement sur le fait qu'il n'avait pas respecté le délai de préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... avait usé de

manoeuvres ou procédés déloyaux tendant à nuire à son employeur et à détourner à son profit la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Y... "a entraîné dans sa défection des salariés" importants, qui ont eux-mêmes provoqué leur licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... ou la société Financière Agache avaient exercé la moindre pression sur ces salariés dans des conditions susceptibles d'être qualifiées de débauchage, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel la société Financière Agache avait démontré que M. Y... avait préparé avec la plus grande loyauté le lancement de la collection
Z...
pour la saison printemps-été 1987 et que celle-ci avait connu un succès commercial certain qui n'avait été limité que par suite de la décision de la société Z... de "saborder" son activité haute-couture ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à affirmer que X... bénéficiait personnellement de la publicité faite autour de cette collection "tout en empêchant
Z...
d'en assurer le succès commercial" sans réfuter les conclusions d'appel de la société financière Agache ; qu'elle a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a relevé que la démission de M. X... était intervenue à la suite d'une action concertée avec M. Arnault, président de la société Financière Agache, et M. B... conseil en communication, dans le but de faire coïncider la rupture de son contrat de travail, aux effets immédiats, avec la conférence de presse qu'ils allaient tenir ensemble afin de bénéficier de l'écho favorable que la presse avait donné quelques jours auparavant à la collection
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présentée par le

même modéliste ; qu'ainsi la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la seule inexécution du préavis ; Attendu, en second lieu, que si la société financière Agache a discuté le fait qu'il y ait eu débauchage de M. X... et M. A..., il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été demandé à la cour d'appel de rechercher si des pressions avaient été exercées sur les salariés de la société en nom collectif Jean Z... afin de les amener à rejoindre la société X... ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le départ immédiat de M. X... avait amené la société en nom collectif Jean Z... à arrêter toute publicité pour sa collection, qui, si elle avait été poursuivie aurait en fait bénéficié à la nouvelle société concurrente, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées ;

Que le moyen pris en ses diverses branches n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société Financière Agache, MM. Y... et B... à verser à la société en nom collectif Jean Z... une provision de dix millions de francs, alors, selon les pourvois, que l'octroi d'une provision au demandeur est subordonné à la constatation par le juge de l'existence du préjudice allégué et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute reprochée ; qu'en condamnant la société financière Agache après avoir relevé qu'il subsistait des "interrogations" tant sur l'existence que sur l'importance du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ensemble des agissements de la société Financière Agache et de MM. X... et B..., gérant de la société Images, avait été de nature à causer à la société en nom collectif Jean Z... "un affaiblissement de son image et à perturber la marche de son entreprise" et

que seules des interrogations subsistaient" sur des éléments de préjudice" la cour d'appel, après avoir affirmé l'existence globale de ce préjudice, n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en allouant une provision à la société en nom collectif Jean Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19406
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Contrat de travail - Rupture - Préavis - Création pour le salarié d'une entreprise concurrente - Application dans le domaine de la haute couture - Modéliste - Publicité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-19406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19406
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