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24/03/1992 | FRANCE | N°90-19130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-19130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Gildas entreprise de travail temporaire (GETT), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e),

2°/ M. Gildas X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre), au profit de la société Gaëlle services, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Gildas entreprise de travail temporaire (GETT), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e),

2°/ M. Gildas X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre), au profit de la société Gaëlle services, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Gildas entreprise de travail temporaire et de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Gaëlle services ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Gaëlle services (société Gaëlle), apprenant que l'un de ses cadres, M. X..., avait entrepris de fonder une société concurrente, a licencié celui-ci le 7 décembre 1985, puis l'a assigné en dommages-intérêts pour concurrence déloyale de même que la société Gildas entreprise de travail temporaire (société GETT) qu'il avait créée ; que par un premier arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 juin 1988 il a été irrévocablement jugé que M. X...,, alors qu'il était encore employé de la société Gaëlle s'était rendu coupable de faits de concurrence déloyale au profit de la société GETT ; qu'en ce qui concerne les détournements de clientèle et de personnel temporaire invoqués postérieurement au licenciement de M. X..., la cour d'appel a avant-dire droit désigné un expert ; qu'après le dépôt de rapport, la cour d'appel, statuant au fond, a décidé que M. X... et la société GETT s'étaient rendus coupables de détournement de clientèle et les a condamnés in solidum au

payement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt s'est fondé sur l'activité importante de la société GETT immédiatement après sa création, que l'on ne saurait attribuer au hasard ou à l'une des explications avancées par M. X... sans la moindre justification ; qu'elle a également retenu que la seule explication possible d'une telle situation était que M. X... avait profité des connaissances qu'il avait de la clientèle et des conditions de prix qui lui étaient faites ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir que la société Gaëlle avait apporté la preuve lui incombant que M. X... et la société GETT avaient commis des faits précis constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Gaëlle services, envers la société GETT et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de le l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19130
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Détournement de clientèle - Création par un ancien employé d'une entreprise concurrente - Constatations nécessaires - Charge de la preuve - Commission de faits précis (nécessité).


Références :

Code civil 1315 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-19130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19130
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