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24/03/1992 | FRANCE | N°90-18927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-18927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofinabail, dont le siège est ... (9e) et actuellement ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Coralys, dont le siège est lieu-dit "Mas Villa" à Saint-André (Pyrénées-Orientales),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

ªt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofinabail, dont le siège est ... (9e) et actuellement ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Coralys, dont le siège est lieu-dit "Mas Villa" à Saint-André (Pyrénées-Orientales),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sofinabail, de Me Choucroy, avocat de la société Coralys, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinabail et la société Coralys ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un ordinateur ; qu'après l'interruption du paiement des loyers, le crédit-bailleur, invoquant la clause de résiliation de la convention pour faute du preneur, l'a assigné en paiement des loyers impayés, ainsi que de l'indemnité de résiliation ; que le preneur, invoquant la défaillance du fournisseur, a obtenu un jugement prononçant la résolution de la vente ; qu'il a, ensuite, demandé qu'en conséquence la convention de crédit-bail soit également résolue ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Sofinabail fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate elle-même que le crédit-preneur a commis de graves fautes tant dans la réception du matériel que dans l'exercice de l'action dirigée contre le vendeur, lequel est, entre-temps, tombé en faillite, et qui s'abstient de rechercher si la clause relative à la résiliation du contrat de crédit-bail (clause 13) ne devait pas de ce fait recevoir application, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le bailleur ne s'était, dans ses écritures devant

les juges du second degré, référé à la clause de résiliation pour faute contractuelle du crédit-preneur qu'en invoquant contre lui l'interruption du paiement des loyers, sans soutenir son application pour des négligences dans la réception du matériel et l'exercice de l'action en garantie ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; Attendu que l'arrêt retient que la résolution du contrat de vente empêche l'exécution des obligations essentielles du crédit-bailleur et entraîne nécessairement, sans que la clause de non-recours ne s'y oppose valablement, la résolution du contrat de crédit-bail ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, jusqu'à la décision prononçant la résolution, le paiement des loyers par le crédit-preneur n'avait pas eu sa contrepartie dans l'exécution de ses propres obligations par le bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement des loyers perçus par la société Sofinabail avant la résolution de la vente, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Coralys, envers la société Sofinabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18927
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Causes - Résolution du contrat de vente - Réserve de l'application des clauses réglant les conséquences de la résiliation - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-18927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18927
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