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24/03/1992 | FRANCE | N°90-17457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-17457


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 121 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la Banque Marze et Cie (la banque) a ouvert un compte au nom de M. Jean X... en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société Cerdicim conseil (société Cerdicim) ; que la mission de M. X... a cessé le 28 mars 1984 ; que, le 17 mai 1984, M. Y... a remis à la banque, pour escompte, deux lettres de change qu'il avait tirées, au nom de la société Cerdicim, sur la société Direct ; que celle-ci a accepté les ef

fets mais n'a jamais reçu la marchandise en paiement de laquelle ils avaient été cr...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 121 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la Banque Marze et Cie (la banque) a ouvert un compte au nom de M. Jean X... en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société Cerdicim conseil (société Cerdicim) ; que la mission de M. X... a cessé le 28 mars 1984 ; que, le 17 mai 1984, M. Y... a remis à la banque, pour escompte, deux lettres de change qu'il avait tirées, au nom de la société Cerdicim, sur la société Direct ; que celle-ci a accepté les effets mais n'a jamais reçu la marchandise en paiement de laquelle ils avaient été créés ; que la banque a assigné la société Direct en paiement du montant de ces effets ;

Attendu que, pour décider que la banque était un tiers porteur de mauvaise foi, l'arrêt retient qu'elle savait, en ouvrant un compte au nom de l'administrateur judiciaire provisoire de la société Cerdicim, que cette société, dont les établissements de crédit de Carpentras refusaient d'escompter les effets de commerce, connaissait des difficultés, qu'elle savait également que M. Y... n'avait pas le pouvoir de lui présenter à l'escompte des effets tirés par la société Cerdicim et que, lorsque celui-ci l'a néanmoins fait, l'administrateur provisoire avait cessé ses fonctions depuis plus d'un mois, qu'elle " s'est abstenue de la moindre vérification malgré le caractère suspect des circonstances de l'opération ", qu'enfin elle " n'a pas pris les effets litigieux en compte, que dans le souci d'apurer le solde débiteur du compte " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la banque savait, à la date où elle a escompté les deux lettres de change, que la provision de celles-ci ne serait pas constituée à leur échéance et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher la société Direct de se prévaloir de l'exception de défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes, en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement du 6 janvier 1989 du tribunal de commerce de Carpentras relatives aux demandes de la Banque Marze et Cie dirigées contre la société Direct, et en ce qu'il a condamné la Banque Marze et Cie à payer à la société Direct la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17457
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Circonstances l'établissant - Constatations nécessaires

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Moment d'appréciation

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Banque ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Circonstances l'établissant - Constatations nécessaires

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Banque ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Moment d'appréciation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui n'établit pas qu'à la date de l'escompte de deux lettres de change, la banque savait qu'elles ne seraient pas provisionnées à leur échéance et avait ainsi conscience à ce moment d'empêcher la société tirée acceptante de se prévaloir de l'exception de défaut de provision.


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-02-23 , Bulletin 1988, IV, n° 80, p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-17457, Bull. civ. 1992 IV N° 130 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 130 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17457
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