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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 121 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la Banque Marze et Cie (la banque) a ouvert un compte au nom de M. Jean X... en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société Cerdicim conseil (société Cerdicim) ; que la mission de M. X... a cessé le 28 mars 1984 ; que, le 17 mai 1984, M. Y... a remis à la banque, pour escompte, deux lettres de change qu'il avait tirées, au nom de la société Cerdicim, sur la société Direct ; que celle-ci a accepté les effets mais n'a jamais reçu la marchandise en paiement de laquelle ils avaient été créés ; que la banque a assigné la société Direct en paiement du montant de ces effets ;
Attendu que, pour décider que la banque était un tiers porteur de mauvaise foi, l'arrêt retient qu'elle savait, en ouvrant un compte au nom de l'administrateur judiciaire provisoire de la société Cerdicim, que cette société, dont les établissements de crédit de Carpentras refusaient d'escompter les effets de commerce, connaissait des difficultés, qu'elle savait également que M. Y... n'avait pas le pouvoir de lui présenter à l'escompte des effets tirés par la société Cerdicim et que, lorsque celui-ci l'a néanmoins fait, l'administrateur provisoire avait cessé ses fonctions depuis plus d'un mois, qu'elle " s'est abstenue de la moindre vérification malgré le caractère suspect des circonstances de l'opération ", qu'enfin elle " n'a pas pris les effets litigieux en compte, que dans le souci d'apurer le solde débiteur du compte " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la banque savait, à la date où elle a escompté les deux lettres de change, que la provision de celles-ci ne serait pas constituée à leur échéance et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher la société Direct de se prévaloir de l'exception de défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes, en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement du 6 janvier 1989 du tribunal de commerce de Carpentras relatives aux demandes de la Banque Marze et Cie dirigées contre la société Direct, et en ce qu'il a condamné la Banque Marze et Cie à payer à la société Direct la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence