La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1992 | FRANCE | N°90-17380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-17380


.

Attendu que, par ordonnance du 4 juillet 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société anonyme Horse France, ... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Horse France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'autori

sation de perquisition et saisie donnée à l'administration fiscale par le présid...

.

Attendu que, par ordonnance du 4 juillet 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société anonyme Horse France, ... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Horse France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'autorisation de perquisition et saisie donnée à l'administration fiscale par le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, ne peut concerner qu'une seule visite par local géographiquement identifié et spécifiquement désigné par l'administration fiscale dans sa requête préalable comme étant nécessaire à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée à l'encontre d'un contribuable nominativement désigné ; qu'en l'espèce, la requête déposée à cet effet par l'Administration faisait indifféremment mention de deux locaux parisiens distincts attribués à la société Horse France, l'un sis ..., l'autre sis ... ; qu'en l'état de cette ambiguïté interdisant l'identification précise du local pour lequel la visite était requise, et partant la vérification concrète de sa nécessité et de son bien-fondé, le juge ne pouvait délivrer l'autorisation sollicitée sans violer le texte susvisé ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance vise le " dossier présenté " à l'appui de la demande et " en outre " certaines pièces qu'il désigne expressément ;

Attendu que le juge est réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise, et ainsi en l'espèce, outre les pièces expressément désignées, au dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation ; qu'en retenant un tel dossier, contenant des documents dont il ne fait aucune analyse, le président du Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 4 juillet 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17380
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Indication expresse des locaux - Conditions - Eléments de preuve - Locaux où ces éléments sont susceptibles de se trouver.

1° Le juge peut autoriser des visite et saisie en tous lieux même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Analyse de ces derniers - Nécessité.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Effets - Juge réputé s'appuyer sur eux.

2° Le juge est réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise. L'ordonnance autorisant une visite et saisie domiciliaires ayant visé " le dossier présenté à l'appui de la demande " et " en outre " certaines pièces désignées expressément ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance ayant retenu un dossier contenant des documents dont il ne fait aucune analyse.


Références :

CGI L16B Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 juillet 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-10-29 , Bulletin 1991, IV, n° 314 (2), p. 217 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1989-07-18 , Bulletin 1989, IV, n° 229 (4), p. 153 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1989-07-18 , Bulletin 1989, IV, n° 231, p. 155 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-17380, Bull. civ. 1992 IV N° 135 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 135 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award