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Attendu que, par ordonnance du 4 juillet 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société anonyme Horse France, ... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Horse France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'autorisation de perquisition et saisie donnée à l'administration fiscale par le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, ne peut concerner qu'une seule visite par local géographiquement identifié et spécifiquement désigné par l'administration fiscale dans sa requête préalable comme étant nécessaire à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée à l'encontre d'un contribuable nominativement désigné ; qu'en l'espèce, la requête déposée à cet effet par l'Administration faisait indifféremment mention de deux locaux parisiens distincts attribués à la société Horse France, l'un sis ..., l'autre sis ... ; qu'en l'état de cette ambiguïté interdisant l'identification précise du local pour lequel la visite était requise, et partant la vérification concrète de sa nécessité et de son bien-fondé, le juge ne pouvait délivrer l'autorisation sollicitée sans violer le texte susvisé ;
Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance vise le " dossier présenté " à l'appui de la demande et " en outre " certaines pièces qu'il désigne expressément ;
Attendu que le juge est réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise, et ainsi en l'espèce, outre les pièces expressément désignées, au dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation ; qu'en retenant un tel dossier, contenant des documents dont il ne fait aucune analyse, le président du Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 4 juillet 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi