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24/03/1992 | FRANCE | N°90-16812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-16812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. X..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 650 et 728 du Code général des impôts, ensemble l'article R. 190-1, alinéa 2, du Livre des procédure fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte de donation-partage reçu par M. Z..., notaire à Etrepagny dans l'Eure, Jean-Claude Y... s'est vu attribuer par ses parents un sixième de la nue-propriété des droits sociaux leur appartenant dans la "société civile de l'immeuble avenue d'Italie", sise ... (13e) ; que le centre des impôts du 13e arrondissement de Paris a procédé à un rehaussement de la valeur vénale des droits ayant fait l'objet de cette donation-partage et un avis de mise en recouvrement a été émis ensuite par la recette des impôts de Vernon (Eure) ; que M. Jean-Claude Y... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Sud aux fins de voir prononcer l'annulation de la procédure d'imposition au regard de la compétence territoriale de l'inspecteur ayant procédé au redressement ; Attendu que pour débouter M. Jean-Claude Y... de sa demande, le tribunal a retenu, qu'indépendamment de l'article 728 du Code général des impôts, l'évaluation des droits sociaux de la société civile de l'immeuble avenue d'Italie, objets de la donation-partage, dépend de l'estimation des biens immobiliers dont cette société est propriétaire, que si l'alinéa 1er de l'article R 190-1 du Livre des procédures fiscales dispose que les réclamations sont adressées au

service dont dépend le lieu de l'imposition, il précise en son alinéa 2 qu'en matière de droits d'enregistrement, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles sont adressées au service du lieu de situation des biens en question ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur le rejet de la réclamation de M. Jean-Claude Y..., relative au redressement de la

valeur déclarée dans l'acte notarié de donation-partage, non d'un immeuble mais des droits sociaux d'une société civile immobilière dont il n'est pas allégué que leurs possesseurs avaient droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

d -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 87006 rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16812
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Société civile immobilière - Droits sociaux - Donation-partage - Parts donnant droit à la jouissance d'immeubles (non) - Réclamation - Lieu d'imposition.


Références :

CGI 650, 728
CGI R190-1 al. 2 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-16812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16812
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