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24/03/1992 | FRANCE | N°90-15815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-15815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trastour et Cie, en nom collectif, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société des Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience

publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trastour et Cie, en nom collectif, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société des Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Trastour et Cie, de Me Copper-Royer, avocat de la société des Parfums Christian Dior, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1990) que la société Trastour, qui commercialise des produits de parfumerie dans un magasin situé à Antibes, a présenté en 1978 une demande d'agrément auprès de la société des Parfums Christian Dior (société Dior) afin de conclure avec cette société un contrat de distribution sélective ; qu'en l'absence de réponse, elle a saisi à nouveau cette entreprise en 1982 qui lui a adressé de nouveaux imprimés pour réactualiser son dossier et a envoyé sur place un de ses représentants en vue de vérifier les aménagements intérieurs et extérieurs de la parfumerie ; qu'à l'issue de ces contrôles, un refus motivé lui a été notifié le 15 décembre 1982 ; que le 16 mai 1986, la société Trastour a fait sommation à la société Dior de revenir sur ce refus ; qu'il lui a alors été précisé que son dossier ne serait réexaminé que si les transformations requises étaient faites dans le magasin ; que c'est dans ces conditions que la société Trastour a saisi un an après le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait occasionné le refus de la société Dior ; Attendu que la société Trastour fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un délai de quatre ans ne saurait constituer un délai

raisonnable pour le simple déclenchement de l'instruction d'une demande d'agrément dans un réseau de distribution sélective de produits de luxe de grande marque ; que l'écoulement d'un tel délai doit être regardé comme le rejet implicite mais nécessaire de ladite demande sans motif légitime et partant comme une discrimination subjective à l'égard du demandeur ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce un délai de quatre ans s'était écoulé

entre le dépôt de son dossier par le candidat revendeur à l'appui de sa demande, et sur l'intervention du conseil de ce candidat, la première manifestation du fournisseur qui a consisté à solliciter l'envoi d'un nouveau dossier au prétexte de réactualiser ladite demande, la cour d'appel n'a pu ainsi statuer sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 85, 1, du Traité de Rome ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la société Trastour avait fait valoir que la société Parfums Christian Dior ne s'était pas manifestée spontanément au bout de quatre ans mais que la première manifestation du fournisseur consistant à solliciter l'envoi d'un nouveau dossier avait été la conséquence de l'intervention du conseil du candidat revendeur, ce qui impliquait que l'écoulement de ce délai de quatre ans devait être regardé comme le rejet implicite mais nécessaire de sa demande sans motif légitime ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que c'est à celui qui commercialise ses produits par un réseau de distribution sélective qu'il incombe de prouver que sont réalisées les conditions qu'implique la licéité de ce réseau ; que la licéité de la procédure d'agrément suppose qu'il n'y ait ni fraude ni discrimination subjective dans sa mise en oeuvre ; que l'instruction

des demandes doit se faire dans un ordre chronologique tenant compte de la date d'enregistrement de la demande et de la date d'ouverture du magasin ; qu'il incombait à la société Parfums Christian Dior d'apporter la preuve qu'au regard de la demande de la société Trastour la règle de l'antériorité aurait été respectée, que cette demande aurait été instruite aussitôt qu'elle était arrivée en rang utile ; qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que l'examen de la demande de la société Trastour ait été différée pour des raisons dicriminatoires, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil, 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 85, 1, du Traité de Rome ; alors, en outre, que la licéité de la procédure d'agrément suppose qu'il n'y ait ni fraude ni discrimination subjective dans sa mise en oeuvre ; que l'instruction des demandes doit se faire dans un ordre

chronologique tenant compte de la date d'enregistrement de la demande et de la date d'ouverture du magasin ; que, saisie de conclusions d'appel impliquant qu'au regard de la demande de la société Trastour la règle de l'antériorité n'avait pas été respectée, que cette demande n'avait pas été instruite aussitôt qu'elle était arrivée en temps utile puisque la société Parfums Christian Dior n'avait réagi que sur l'intervention du conseil du candidat revendeur, la cour d'appel n'avait pu ainsi statuer sans rechercher, en fait, si l'ordre chronologique -condition de la licéité de la procédure d'agrément- avait été respecté en l'espèce, pour l'instruction de la demande de la société Trastour ; qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 85, 1, du Traité de Rome ; alors, enfin, qu'ayant constaté par ailleurs que la demande de la société Trastour avait été enregistrée à la date du 5 mai 1978, que son magasin avait été ouvert le 20 octobre 1978, que son dossier complet avait été envoyé le 18 novembre 1978, et que sa demande n'avait toujours pas été satisfaite en octobre 1982, d'où résultait que depuis l'ouverture du magasin, postérieure au dépôt de la demande, s'était écoulé un délai de quatre ans, c'est à ce prix d'un motif erroné que la cour d'appel a imputé sur ce délai de quatre ans la période qui a précédé l'ouverture du magasin ; qu'ainsi, elle a privé son arrêt de base légle au regard des articles 1382 du Code civil, 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 85, 1, du Traité de Rome ; Mais attendu, que la cour d'appel, après avoir constaté, que la lenteur de la réponse à la demande d'agrément de la société Trastour par la société Dior était due à l'examen de plus de 2 000 demandes en instance, chaque dossier étant étudié dans l'ordre chronologique, a relevé que le rejet motivé de cette demande, le 15 décembre 1982, avait pour origine l'insuffisance des aménagements du magasin au regard des critères qualitatifs demandés par le fournisseur ; qu'elle a également retenu que

l'instruction du dossier s'était déroulée régulièrement et que les critères qualitatifs et quantitatifs exigés par le fournisseur n'étaient pas discriminatoires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fond en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15815
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratiques discriminatoires - Distribution sélective - Agrément des distributeurs - Critères qualificatifs demandés - Lenteur de l'examen des candidatures - Faute du fournisseur (non) - Application en parfumerie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-15815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15815
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