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24/03/1992 | FRANCE | N°90-15713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-15713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Y... France, dont le siège est ... Senia 333, à Rungis (Val-de-Marne),

2°/ la société Y... Inc, société de droit américain dont est ..., Hawthorne (Californie), USA,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ la société Jalec, dont le siège est ... (10e),

2°/ de la société Famosa, société de droit espagnol, dont le siè

ge est à Onil, Sant-Antonio 8 Alicante (Espagne),

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Y... France, dont le siège est ... Senia 333, à Rungis (Val-de-Marne),

2°/ la société Y... Inc, société de droit américain dont est ..., Hawthorne (Californie), USA,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ la société Jalec, dont le siège est ... (10e),

2°/ de la société Famosa, société de droit espagnol, dont le siège est à Onil, Sant-Antonio 8 Alicante (Espagne),

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Y... France et Y... Inc, de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Jalec et Famosa, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1990) que la société Y... France, estimant que deux modèles de poupée dénommés Barbie X... et Barbie super danse qu'elle commercialisait, avaient été copiés, a assigné la société de droit espagnol, Famosa, fabricant de ces modèles et la société Jalex, responsable de leur commercialisation en France ; que la société Y... Inc est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Y... France irrecevable à agir en contrefaçon pour la défense du droit d'auteur alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société titulaire d'une licence de distribution exclusive sur l'ensemble du territoire français et qui est, de surcroît, filiale à 99,9 % de la société investie du droit d'auteur sur l'oeuvre doit être considérée comme l'ayant droit de l'auteur, au sens de l'article 66 de la loi du 11 mars 1957, pouvant procéder à la saisie contrefaçon des objets constitutifs d'une reproduction illicite de

l'oeuvre protégée ; qu'en réservant ce droit au seul auteur ou au cessionnaire de ses droits d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte suscité ; alors, d'autre part, qu'aucune des parties en présence n'a contesté que Y... France soit le titulaire d'une licence exclusive de distribution des jouets
Y...
pour le territoire français ou la filiale à 99,9 % de Y... Inc, de sorte qu'en remettant, même incidemment, en cause ces qualités, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en soulevant d'office ce moyen sans le soumettre aux débats préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que seul l'auteur d'une oeuvre ou le cessionnaire des droits d'exploitation a qualité pour agir en contrefaçon sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 et rappelé que les sociétés Famosa et Jalec contestaient le droit à agir de la société Y... France qui prétendait être titulaire d'une licence de distribution exclusive des modèles litigieux, a, sans méconnaître l'objet du litige, ni le principe de la contradiction, puisque la qualité pour agir de la société Y... France était en cause, relevé que cette société ne justifiait pas de la cession à son profit du droit d'exploitation ou de reproduction par la société Y... Inc dont elle ne contestait pas qu'elle était titulaire du droit d'auteur sur ces modèles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Y... Inc était mal fondée en son intervention alors, selon le pourvoi, qu'après avoir énoncé que Y... Inc est investie du droit d'auteur sur les poupées Barbie et après avoir constaté que cette société a demandé l'adjudication du bénéfice de conclusions réclamant la condamnation des sociétés Famosa et Jalec pour atteinte à ce même droit d'auteur, la cour d'appel qui a, malgré tout, estimé que la société Y... Inc n'a formulé aucune demande à son profit prive sa décision de base légale au regard de l'article 329, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la société Y... Inc n'était pas partie en première instance et n'intervenait qu'au soutien de la demande formulée par la société Y... France en a déduit, à juste titre, que cette intervention ne pouvait pas avoir pour effet de rendre recevable l'action en contrefaçon fondée sur une licence de distribution exclusive dont elle n'établissait pas l'existence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Y... France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Y... France a exposé la lettre du 10 juin 1985 par laquelle le dirigeant de la société Jalec a reconnu que la poupée "Darling Fiesta avait de grandes similitudes avec la Barbie X..." et s'est engagée à ne plus la commercialiser dans des conditions portant préjudice à la société Y... ; que ces conclusions précisent que malgré cet engagement, les sociétés Famosa et Jalec "n'ont pas hésité à mettre en vente ladite poupée en France" ; qu'en omettant d'examiner ce moyen qui fonde l'action en concurrence déloyale sur la violation d'un engagement de nature contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions qui faisaient état d'une lettre d'un dirigeant de la société Jalec s'engageant à ne plus commercialiser les produits litigieux dès lors qu'après avoir comparé les modèles originaux et les modèles prétendument contrefaits, elle a estimé que les différences existant entre eux excluaient tout risque de confusion caractérisant la concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15713
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Protection - Procédure - Personne ayant qualité pour agir en contrefaçon - Exclusivement l'auteur de l'oeuvre ou le cessionnaire des droits d'exploitation.

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Appel - Intervention nécessaire en appel - Effets.


Références :

Loi 57-298 du 18 mars 1957 art. 1
Nouveau code de procédure civile 327, 330 et 554

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-15713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15713
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