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Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la société Morvan industrie, à laquelle la société Baudin Châteauneuf avait confié l'exécution de travaux, a cédé à la Banque populaire de la Nièvre (la banque), entre le 12 décembre 1984 et le 23 février 1985, selon les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle prétendait avoir sur sa cocontractante ; que la banque, qui avait notifié cette cession conformément à l'article 5 de la loi précitée, n'a pu obtenir le paiement de l'ensemble des créances, la société Baudin Châteauneuf lui ayant fait connaître, le 26 mars 1985, qu'elle les contestait ;
Attendu que, pour condamner la société Baudin Châteauneuf à payer à la banque une partie des créances litigieuses, l'arrêt retient qu'il doit être observé... que Baudin Châteauneuf était restée taisante pendant plus de 3 mois sans prévenir la banque, au fur et à mesure des différentes significations de créances, qu'aucun marché n'avait été passé... que son silence jusqu'au 26 mars 1985 est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, et alors qu'il n'a été constaté aucun comportement frauduleux de la société Baudin Châteauneuf au préjudice de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges