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24/03/1992 | FRANCE | N°90-13278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-13278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Vincent Gosme, dont le siège social est rue du Theil à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Vincent Gosme, dont le siège social est rue du Theil à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), de Me Vincent, avocat de la société Vincent Gosme, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 121 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au mois de décembre 1978, la société Sopegros a remis à la société BICS, aux fins d'escompte, deux lettres de change qu'elle avait tirées sur la société Vincent Gosme, laquelle les avait préalablement acceptées en blanc ; Attendu que, pour débouter la société BICS de sa demande de paiement des effets, dirigée contre le tiré, la cour d'appel a relevé que les banques dont la société Sopegros était cliente ne pouvaient ignorer que cette centrale d'achats utilisait, pour le paiement des fournisseurs, des carnets de lettres de change acceptées par ses adhérents ; qu'elles n'ignoraient pas davantage les difficultés de trésorerie de cette société en 1978, que "diverses banques" avaient eu connaissance qu'au printemps de 1978, cette même société avait émis une première série d'effets non causés ; "que c'est dans ce contexte fâcheux que la société BICS a accepté à l'escompte, en décembre 1978, les deux effets en cause ; qu'en agissant ainsi, elle ne pouvait ignorer qu'elle prenait un risque qui n'était pas seulement celui classique du banquier escompteur, mais aussi celui d'acquérir la propriété d'effets qui

étaient loin de présenter les garanties minimales attachées à leur acceptation ; qu'elle agissait ainsi consciemment au détriment du tiré et était de mauvaise foi au jour de l'escompte, au sens du droit cambiaire" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à relever que la société BICS avait fait courir un risque au tiré, mais sans avoir constaté qu'elle ait su, à la date de l'escompte, que les deux effets litigieux seraient dépourvus de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Vincent Gosme, envers la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13278
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Escompte - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Bonne foi - Constatations nécessaires à la connaissance, à la date de l'escompte, que l'effet serait dépourvu de provision - Conscience d'un risque couru - Caractère suffisant (non).


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-13278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13278
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