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24/03/1992 | FRANCE | N°90-13269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-13269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Argos, société à responsabilité limitée, ayant son siège ... (Haut-Rhin),

2°/ Mme Y... Monique, épouse X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de la société Collette Communication, société anonyme, ayant son siège ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Argos, société à responsabilité limitée, ayant son siège ... (Haut-Rhin),

2°/ Mme Y... Monique, épouse X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de la société Collette Communication, société anonyme, ayant son siège ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient

présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. A..., Mme Loreau, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Argos et de Mme Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 1989) que la société Collette communication, agence de publicité ayant son siège à Schiltigheim, a créé en 1974 une agence secondaire à Mulhouse, qui a été dirigée par Mme Monique Y..., assistée de MM. André Z... et Yvan B... ; que ceux-ci, après avoir donné leur démission, ont exercé une activité concurrente dans la société Argos créée en 1983 ; que la société Collette communication, estimant qu'elle était l'objet d'une concurrence déloyale, les a assignés ; Attendu que Mme Y... et la société Argos reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnées à payer à la société Collette communication des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule souscription de parts d'une société concurrente de l'employeur en cours d'exécution du préavis, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la seule "concomittance" entre le départ de Mme Y... de "Collette communication" et la rupture de cette

société avec certains annonceurs au profit d'"Argos" n'établit pas l'existence d'un acte positif de détournement imputable directement et personnellement à l'associée de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, qu'en outre, en omettant de répondre aux conclusions de Mme Y... et de la société Argos, faisant valoir les déclarations au juge d'instruction du "directeur de l'hypermarché Dornach", qui avait "remis les photos et les textes (de l'annonce) directement à M. Z... de l'agence Argos (...) par relations de confiance", et rappelé

qu'il était "propriétaire des droits", d'où il résultait que Mme Y..., d'ailleurs en période d'arrêt de travail pour "maladie", était demeurée étrangère à la passation de l'ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en condamnant "Argos", sans avoir constaté l'existence d'un acte positif de concurrence déloyale imputable directement et personnellement à celle-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, par une décision motivée, l'arrêt a relevé que Mme Y..., avant même son embauche par la société Argos, avait commis des faits au mépris de son obligation de fidèlité à son employeur, notament par son intervention auprès du service de publicité du journal "L'Alsace" et qu'elle avait détourné des clients importants au préjudice de cet employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que Mme Y... avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a relevé l'existence d'une connivence entre Mme Y... et la société Argos, dont elle était à la fois l'un des associés et la salariée pour détourner une partie de la clientèle de la société Collette communication et que la société Argos avait effectué des publicités pour le compte d'anciens clients de cette société ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13269
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement au préjudice de son employeur - Connivence avec une société concurrente.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-13269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13269
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