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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 719 du Code général des impôts ;
Attendu, d'un côté, que l'article 719 du Code général des impôts n'est applicable qu'à la cession de l'universalité constituant le fonds de commerce et, d'un autre côté, que la clientèle attachée à une marque de fabrique ou de commerce constitue un droit mobilier qui peut être cédé indépendamment de la cession du fonds ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société à responsabilité limitée Maison Sichel a fait l'objet de redressements au titre de droits d'enregistrement estimés dus en raison de mutations portant sur les éléments d'un fonds de commerce au profit, d'un côté, de la société de droit américain la société Schieffelin et Cie et, d'un autre côté, de la société de droit allemand H. Sichel Sohne Gmbh ; que la société Maison Sichel a assigné l'administration fiscale aux fins de voir annuler l'avis de mise en recouvrement délivré à son encontre ;
Attendu que pour débouter la société Maison Sichel de sa demande, le Tribunal a retenu que l'acte de cession passé le 1er mars 1978 entre la société Maison Sichel et la société Schieffelin portait principalement sur le nom commercial et la marque Sichel, marque protégée en France et composant un des éléments incorporels du fonds de commerce également situé en France, que la société Maison Sichel ne disposait d'aucun établissement aux Etats-Unis, que, de même, l'acte de cession conclu le 21 juillet 1978 par la société Maison Sichel avec la société H. Sichel Sohne Gmbh portait également sur le nom commercial et la marque Sichel ;
Attendu que les actes passés à l'étranger ne sont soumis en France à la formalité de l'enregistrement que s'ils portent sur la mutation de biens soumis au droit français ; que, dès lors, en se déterminant comme il a fait, sans donner aucune indication sur l'immatriculation de la marque Sichel, soit en France, soit dans les pays dans lesquels les cessions sont intervenues ni préciser si, en conséquence, cette marque était soumise au droit d'un Etat autre que la France, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers