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24/03/1992 | FRANCE | N°90-11355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-11355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Chapelle, dont le siège social est sis à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la société Minolta France, dont le siège social est sis ..., BP 52 à Colombes (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Chapelle, dont le siège social est sis à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la société Minolta France, dont le siège social est sis ..., BP 52 à Colombes (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. Y..., Mme Loreau, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jean Chapelle, de Me Vincent, avocat de la société Minolta France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris 15 novembre 1989) que par une ordonnance du 8 mai 1989, rendue à la demande de M. X... qui exerçait en son nom personnel le commerce de revendeur d'appareils photographiques, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné sous astreinte la société Minolta France à lui livrer du matériel photographique ; que cette société a exécuté cette décision mais que M. X... lui a réglé les factures correspondant aux livraisons en en déduisant d'office le montant de remises quantitatives qui n'avaient pas été prises en compte par la venderesse ; que le différend qui oppose les parties sur ce sujet fait l'objet d'une instance au fond ; que le 29 mars 1989, M. X... a fait apport de son fonds de commerce à la société anonyme Jean X... qui a la même activité commerciale que celle qu'il exerçait personnellement ; que la société X... qui soutient que la société Minolta ne peut lui refuser de lui livrer du matériel photographique au motif que M. X... n'a pas acquitté l'intégralité des sommes qui figuraient sur les factures antérieures au 9 mai 1989 l'a assigné devant le juge des référés ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la cessation des pratiques discriminatoires de la société Minolta, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui, saisie d'une demande visant à faire cesser des

agissements discriminatoires quant aux conditions de vente, a fondé sa décision sur le motif que le refus de livrer les commandes n'aurait pas été établi, n'a pas justifié sa décision, au regard de l'article 36 de

l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 873

du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait matériel de l'inégalité de traitement, et donc des pratiques discriminatoires, résultait du fait incontesté de refus de la société Minolta de faire bénéficier la société Jean Chapelle des remises qualitatives prévues dans les conditions de vente, si bien qu'en énonçant, que les pratiques anti-concurrentielles n'auraient pas été établies, la cour d'appel a dénaturé les données du litige, violant l'article 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre, qu'il appartient à l'initiateur des agissements discriminatoires de justifier de la licéité de ceux-ci, si bien qu'en énonçant que la société Jean X... n'aurait pas établi avoir été victime de pratiques anti-concurrentielles, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que en ne mettant, par aucun motif pertinent, la Cour de Cassation en mesure de contrôler si les agissements discriminatoires ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Jean X... ne justifiait pas qu'elle avait passé à la société Minolta France une ou plusieurs commandes que celle-ci avait refusé de livrer, qu'elle n'établissait pas davantage avoir été victime d'une pratique anti-concurrentielle et qu'elle ne démontrait pas non plus l'existence d'un trouble manifestement illicite ni la réalité du dommage imminent qu'elle invoque ; que la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve a pu ainsi décider que l'application en la cause des dispositions de l'article 873 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ne se justifiait pas ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce à juste titre qu'il n'appartient pas au juge des référés, de trancher à la demande de la société Jean Chapelle le litige au fond qui oppose actuellement M. X..., pris à titre personnel à la société Minolta France a propos des commandes livrées par cette société ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11355
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratiques discriminatoires - Charge de la preuve - Trouble manifestement illicite (non) - Référé - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 873
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-11355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11355
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