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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 1989), que Mme X..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle viennent ses héritiers, n'a pas fait figurer, dans les déclarations de ses biens souscrites pour les années 1982, 1983 et 1984 au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, son usufruit d'un immeuble situé en Suisse ; que l'administration des Impôts lui a notifié un redressement résultant de la réintégration de la valeur du bien dans son actif imposable ; que Mme X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement de l'impôt et des pénalités en résultant ;
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette opposition en se fondant sur les dispositions de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966, alors, selon le pourvoi, que les dispositions d'une Convention internationale qui prévoient l'imposition dans l'Etat où les biens sont situés, sans préciser s'il s'agit ou non d'une imposition exclusive, ne permettent pas, à elles seules, de déterminer la méthode d'élimination des doubles impositions ; que cette élimination peut se faire selon deux techniques, celle de l'exemption et celle de l'imputation, indifféremment recommandées par la convention-type de l'OCDE ; qu'en l'absence, dans la Convention franco-helvétique de dispositions relatives à l'imposition sur la fortune de résidents de France possédant des biens immobiliers en Suisse, il y a lieu de retenir, conformément aux règles prévues par les articles 784 A et 885 D du Code général des impôts, le mécanisme de l'imputation, en accordant au redevable un crédit d'impôt égal à celui perçu en Suisse ; qu'ainsi, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles 24-1 et 25 de la Convention franco-helvétique du 9 septembre 1966 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 24-1 de la Convention franco-helvétique du 9 septembre 1966, " la fortune constituée par des biens immobiliers... est imposable dans l'Etat contractant où les biens sont situés " ; que le Tribunal en a déduit à bon droit que ces dispositions dénuées d'équivoque réservaient à l'Etat où les immeubles sont situés le droit de les imposer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi