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24/03/1992 | FRANCE | N°90-10522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-10522


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 1989), que Mme X..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle viennent ses héritiers, n'a pas fait figurer, dans les déclarations de ses biens souscrites pour les années 1982, 1983 et 1984 au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, son usufruit d'un immeuble situé en Suisse ; que l'administration des Impôts lui a notifié un redressement résultant de la réintégration de la valeur du bien dans son actif imposable ; que Mme X... a fait opposition à l'av

is de mise en recouvrement de l'impôt et des pénalités en résultant ;

Att...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 1989), que Mme X..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle viennent ses héritiers, n'a pas fait figurer, dans les déclarations de ses biens souscrites pour les années 1982, 1983 et 1984 au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, son usufruit d'un immeuble situé en Suisse ; que l'administration des Impôts lui a notifié un redressement résultant de la réintégration de la valeur du bien dans son actif imposable ; que Mme X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement de l'impôt et des pénalités en résultant ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette opposition en se fondant sur les dispositions de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966, alors, selon le pourvoi, que les dispositions d'une Convention internationale qui prévoient l'imposition dans l'Etat où les biens sont situés, sans préciser s'il s'agit ou non d'une imposition exclusive, ne permettent pas, à elles seules, de déterminer la méthode d'élimination des doubles impositions ; que cette élimination peut se faire selon deux techniques, celle de l'exemption et celle de l'imputation, indifféremment recommandées par la convention-type de l'OCDE ; qu'en l'absence, dans la Convention franco-helvétique de dispositions relatives à l'imposition sur la fortune de résidents de France possédant des biens immobiliers en Suisse, il y a lieu de retenir, conformément aux règles prévues par les articles 784 A et 885 D du Code général des impôts, le mécanisme de l'imputation, en accordant au redevable un crédit d'impôt égal à celui perçu en Suisse ; qu'ainsi, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles 24-1 et 25 de la Convention franco-helvétique du 9 septembre 1966 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 24-1 de la Convention franco-helvétique du 9 septembre 1966, " la fortune constituée par des biens immobiliers... est imposable dans l'Etat contractant où les biens sont situés " ; que le Tribunal en a déduit à bon droit que ces dispositions dénuées d'équivoque réservaient à l'Etat où les immeubles sont situés le droit de les imposer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10522
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - Impôt sur la fortune - Biens immobiliers - Imposition réservée à l'Etat du lieu de leur situation

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - Biens immobiliers - Biens situés dans la Confédération helvétique (non)

L'article 24-1 de la Convention franco-helvétique du 9 septembre 1966 disposant que la fortune constituée par des biens immobiliers, est imposable dans l'Etat contractant où les biens sont situés, c'est à bon droit qu'un tribunal en déduit que ces dispositions claires réservent à l'Etat où les immeubles sont situés le droit de les imposer, en l'occurrence la Confédération helvétique.


Références :

Convention franco-suisse du 09 septembre 1966

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-10522, Bull. civ. 1992 IV N° 129 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 129 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Lemaître et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10522
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