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24/03/1992 | FRANCE | N°89-20448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 89-20448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Bonnut, Orthez (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1°/ M. José C...,

2°/ Mme C..., née Jacqueline B...,

demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

3°/ La Société fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège est ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Bonnut, Orthez (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1°/ M. José C...,

2°/ Mme C..., née Jacqueline B...,

demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

3°/ La Société fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège est ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. et Mme C..., de Me Vuitton, avocat de la Société fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 31 août 1989) que, le 9 février 1988, les époux C... ont signé une promesse de vente en faveur de M. Y... concernant un fonds de commerce de bar-restaurantcafétaria sis à Bayonne, 200 parts de la société à responsabilité limitée locataire-gérante du fonds de commerce et la propriété des locaux situés au premier étage de l'immeuble, le tout pour un prix global de 6 500 000 francs ; que l'acte de vente préparé par la Société fiduciaire juridique et fiscale de France (société FIDAL) contenait une clause de non-concurrence, aux termes de laquelle les vendeurs s'interdisaient pendant cinq ans de s'intéresser à un commerce de même nature dans un rayon de dix kilomètres du bar-restaurant vendu ; que l'acquéreur versa un dépôt de garantie de 650 000 francs entre les mains de la société FIDAL, désignée comme sequestre, cette somme devant rester acquise aux vendeurs à titre de dommages-intérêts si l'acte authentique n'était pas signé avant le 15 mars 1988 ; que, le 11 mars 1988, M. Y... écrivit aux époux C... pour leur

faire savoir qu'il ne donnerait pas suite à sa promesse d'achat parce qu'il avait appris en lisant les annonces légales que, le 21 janvier 1988, M. C... avait constitué une société unipersonnelle ayant pour objet l'achat d'un immeuble et d'un fonds de commerce de bar-restaurant, situés à proximité du fonds vendu ; que M. Y..., n'ayant pu obtenir restitution du dépôt de garantie, a assigné les époux C... et la société FIDAL, en nullité de la promesse de vente, en restitution de la somme de 650 000 francs et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, tout motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que, pour débouter M. Y... de sa demande en nullité de la vente pour fraude sur l'importance des bénéfices, l'arrêt attaqué, tout en admettant que les loyers ont été ramenés de 840 000 francs à 480 000 francs, a déclaré que c'était ce loyer qui figurait au bilan de 1987, lequel a pu être consulté par M. Y... avant de contracter ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un motif dénué de tout caractère hypothétique, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait eu la possibilité de consulter le bilan relatif à l'exercice 1987, d'où il ressortait que le montant des loyers avait été diminué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, tout motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que, pour le débouter de sa demande en nullité de l'acte pour omission des mentions obligatoires prévues à l'article 12 de la loi du 29 janvier 1935, la cour d'appel a déclaré que si l'acte sous seing privé ne portait pas ces mentions, il n'en demeurait pas moins que l'acte authentique postérieur devant être dressé, aurait porté sur l'ensemble de ces mentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que M. Y..., "homme d'affaires avisé", était parfaitement informé des conditions de la vente et qu'il

n'établissait pas que les omissions de l'acte sous seing privé l'avaient induit en erreur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en nullité, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt a constaté que, le 9 février 1988, les époux C... avaient promis à M. Y... de lui vendre un fonds de commerce de barrestaurantcafétaria ; qu'il résultait de la promesse que le vendeur s'interdisait de créer ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds de commerce identique dans un rayon de dix kilomètres, et ce pendant cinq ans ; que l'arrêt a également relevé que M. Y... avait appris que M. C... avait, le 29 janvier 1988, constitué une EURL ayant pour objet l'achat d'un fonds de commerce de restaurant-bar, vente d'huîtres, l'exploitation de ce fonds de commerce et sa revente, et ce tout près de l'immeuble qu'il allait acquérir ; qu'en le déboutant de sa demande en nullité, et non en résolution de la vente pour violation par anticipation de la clause de non-concurrence aux motifs que la constitution de l'EURL n'a pas entraîné l'exploitation d'un fonds concurrent, mais une acquisition en vue de la revente avec bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la violation de la clause de non-concurrence n'ouvrait droit à des dommages-intérêts, au profit de l'acquéreur que si elle avait été commise postérieurement à la réalisation de la vente ; qu'il résulte de l'arrêt que M. C... a acheté un commerce concurrent le 29 janvier 1988, soit avant la signature de la promesse d'achat du 8 février 1988, qui comportait la clause litigieuse ; que la méconnaissance de cette clause entraînait dès lors la nullité de la vente et non pas l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en déclarant dès lors, en tout état de cause, que cette nullité n'aurait ouvert qu'un droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1110, 1116, et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... soutenait que l'acte était nul, son consentement ayant été vicié par la dissimulation de la création d'une société ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce concurrent ; que l'arrêt ayant constaté qu'il n'y avait pas eu exploitation d'un fonds de commerce concurrent, mais seulement acquisition d'un immeuble en vue de la revente, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur la base des moyens ci-avant formulés, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef des dispositions de l'arrêt déboutant M. Y... de sa demande en restitution du montant de la clause pénale, aux motifs que cette

clause tend forfaitairement a réparer le dommage subi au cas de rupture unilatérale et infondée de la vente, ce qui est le cas à la charge de M. Y... ; Mais attendu que les trois premiers moyens étant rejetés, le quatrième est sans fondement ; Sur le cinquième moyen :

Attendu que le pourvoi fait enfin grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande formulée à l'encontre de la société FIDAL, alors que, selon le pourvoi, M. Y... avait dûment fait valoir qu'il était directeur d'une coopérative agricole, après avoir été propriétaire d'exploitation agricole, ce qui l'avait conduit à prendre la société FIDAL comme conseil, parce qu'il ignorait tout du droit commercial ; qu'en le déboutant de son action contre cette société pour manquement à son obligation de conseil, aux motifs inopérants qu'il était un homme d'affaires avisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que M. Y... n'avait pas fait valoir dans ses écritures qu'il ignorait tout du droit commercial ; qu'il ne peut donc faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas pris en considération un fait qui ne lui était pas soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20448
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Bilan - Montant des loyers - Omissions ayant induit l'acheteur en erreur (non) - Acheteur étant un "homme d'affaires avisé".


Références :

Loi du 29 janvier 1935 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°89-20448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20448
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