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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, lors de travaux de rénovation effectués dans un immeuble par M. Y..., maître d'oeuvre, en présence de son préposé M. Z..., M. X..., chargé de la pose d'une moquette, venait d'appliquer sur le sol une colle volatile dégageant des vapeurs inflammables, lorsque se produisit une explosion provoquée par une étincelle provenant d'un fer à souder électrique utilisé par les employés de M. A... ; que M. X... fut mortellement blessé ; que les consorts X... demandèrent la réparation de leur préjudice à M. Y..., et à M. A... ainsi qu'à son préposé, M. Z... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude intervint à l'instance ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande contre M. A... et ses préposés, l'arrêt énonce qu'il ne saurait être valablement reproché aux ouvriers de M. A..., en l'absence notamment de panneaux, d'avoir mis en place leur poste de soudure au moment même où ils étaient avertis de l'utilisation d'un produit dangereux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que les ouvriers de M. A... avaient senti une forte odeur de colle dont ils n'ignoraient pas le caractère dangereux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première et sa seconde branches :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse