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18/03/1992 | FRANCE | N°89-15310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 89-15310


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DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. Y... et X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), qu'un immeuble appartenant à la société Manpower, assurée par la compagnie La Concorde, et donné à bail à la société Technicon, assurée par la compagnie Unat, a

été dévasté par un incendie dont la cause n'a pas été déterminée ; que par un arrêt devenu irré...

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DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. Y... et X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), qu'un immeuble appartenant à la société Manpower, assurée par la compagnie La Concorde, et donné à bail à la société Technicon, assurée par la compagnie Unat, a été dévasté par un incendie dont la cause n'a pas été déterminée ; que par un arrêt devenu irrévocable, la société Technicon, garantie par l'Unat, a été condamnée à réparer l'entier préjudice subi par la bailleresse ;

Attendu que pour condamner la société Manpower et la compagnie La Concorde à payer, in solidum avec la société de surveillance Lambda et son assureur l'UAP, une indemnité à la compagnie Unat qui réclamait, en tant que subrogée dans les droits de son assurée, le remboursement des indemnités qu'elle lui avait versées, l'arrêt retient que la société Manpower doit réparation à la société Technicon de la propagation de l'incendie, favorisée par le vice de construction résultant d'une erreur de conception des gaines de ventilation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, seuls, les articles 1733 et 1734 du Code civil régissent les conséquences de l'incendie de la chose louée et que la société Technicon ne pouvait pas s'exonérer de la présomption de responsabilité, pesant sur elle, par la seule preuve de l'existence d'un vice ayant pu contribuer à accroître les dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Manpower et la compagnie La Concorde, in solidum avec d'autres, à payer à la compagnie Unat 2 000 000 francs, outre les intérêts, et en ce qu'il a mis une part de ces sommes à la charge de la société Manpower dans ses rapports avec ses coobligés, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15310
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Vice de construction ayant contribué à l'aggravation des dommages (non)

Les articles 1733 et 1734 du Code civil régissant, seuls, les conséquences de l'incendie de la chose louée, une société locataire ne peut pas s'exonérer de la présomption de responsabilité, pesant sur elle, par la seule preuve de l'existence d'un vice ayant pu contribuer à accroître les dommages.


Références :

Code civil 1733, 1734

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°89-15310, Bull. civ. 1992 III N° 89 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 89 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Vuitton, la SCP Célice et Blancpain, M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.15310
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