LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant avenue Victor Hugo à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ; La Banque régionale de l'Ouest, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Jacques Y..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la Banque régionale de l'Ouest que sur le pourvoi principal formé par M. Jacques Y... ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y..., par acte du 20 janvier 1979, s'est porté caution de Mme X..., son épouse, à l'égard de la Banque régionale de l'Ouest (la banque), dans les limites de la somme de 74 000 francs, pour toute opération faite ou à faire par celle-ci "et notamment ouverture de crédit, avances en compte courant" ; que, par acte du 2 avril 1979, la banque a consenti à M. et Mme Y... un prêt de 74 000 francs destiné au financement partiel de travaux dans un magasin, avec nantissement sur le fonds de commerce ; que M. Y... a payé la somme restant due sur le prêt ; que la banque l'a assigné en sa qualité de caution de son épouse, en lui demandant le paiement du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande
de la banque, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions signifiées le 19 février 1990, il soutenait que la banque n'avait pas mis en oeuvre les droits qu'elle détenait en raison du nantissement dont elle était titulaire ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le prêt de 74 000 francs avait été consenti aux époux Y..., coemprunteurs, et non pas à la femme avec la caution de son mari, que le prêt avait été garanti par un nantissement et qu'il n'y avait donc pas besoin de recourir à un cautionnement, tandis que ledit cautionnement était destiné à garantir d'autres opérations que le prêt, et notamment le compte courant ; qu'il en résulte que le nantissement et le cautionnement garantissaient respectivement des créances distinctes et que la cour d'appel n'était dès lors pas tenue de répondre aux conclusions sur le moyen visé au pourvoi qui n'était pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que, pour refuser à la banque "tous intérêts", la cour d'appel a retenu que l'engagement de M. Y... était limité à une somme principale et que les prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'avaient pas été respectées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque avait demandé, non pas le paiement des intérêts de la dette garantie par le cautionnement, mais les intérêts au taux légal dus, en raison du retard de la caution à exécuter ses propres obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ne ce qu'il a rejeté la demande de Banque régionale de l'Ouest relative au paiement des intérêts moratoires dus par M. Y... à compter de la date à laquelle il a été personnellement mis en demeure, l'arrêt rendu le 16 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y... envers la Banque régionale de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;