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17/03/1992 | FRANCE | N°90-17544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-17544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union financière de banque (X...), dont le siège social est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de la Compagnie française d'administration et de gestion (COFRAG), dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union financière de banque (X...), dont le siège social est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de la Compagnie française d'administration et de gestion (COFRAG), dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992 où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la COFRAG, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par contrat du 26 novembre 1982, la société Union financière de France X... (société UFF) s'est engagée, moyennant une commission, à placer dans le public des parts de sociétés civiles de placements immobiliers gérées par la Compagnie française d'administration et de gestion (COFRAG) qui, de son côté, s'est engagée à communiquer un certain nombre de documents à la société UFF, pour permettre à cette dernière d'assurer la commercialisation de ces parts ; qu'au début de l'année 1988, la société UFF, estimant que cette communication de documents était devenue insuffisante, a demandé la communication de documents supplémentaires de façon, selon elle, à informer correctement ses clients éventuels ; que la COFRAG s'y est opposée au motif que, par cette communication supplémentaire, la société UFF cherchait en réalité à contrôler la gestion des sociétés et que la communication prévue initialement restait suffisante pour permettre à l'UFF d'assurer sa mission de commercialisation ; que la cour d'appel a débouté la société UFF de sa demande, a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société UFF et a ordonné une expertise en vue d'apprécier le préjudice subi par la COFRAG ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société UFF reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que le contrat n'ayant pas prévu initialement la communication des renseignements que lui réclamait l'UFF, la COFRAG n'était dès lors pas "contractuellement tenue" de les lui fournir, sans rechercher si la COFRAG, qui s'était engagée, aux termes du mandat d'intérêt commun conclu avec l'UFF, "à collaborer à la

diffusion des parts" des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) qu'elle gérait et qui lui avait ainsi communiqué sans réserve certaines de ces informations "dans un esprit de bonne collaboration", avait pu de bonne foi refuser

quelque temps plus tard de donner tous nouveaux renseignements et laisser sa partenaire dans l'ignorance des informations qui étaient devenues, selon elle, indispensables au placement des parts des SCPI dont elle était chargée et pour lequel les parties s'étaient engagées à collaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions par lesquelles l'UFF faisait valoir que le contrat qui stipulait que les souscripteurs demeuraient ces clients, impliquait que la COFRAG lui communique les renseignements nécessaires, non seulement à la réalisation de son objet, mais également à l'exécution de ses obligations envers eux, et que, par son refus de l'informer, c'est la COFRAG qui paralysait l'activité de commercialisation dont elle était chargée dans leur intérêt commun ; et alors, enfin, que le mandataire est toujours libre de renoncer au mandat qui lui est confié -même si le mandant respecte ses obligations- et qu'il n'est pas redevable de dommages-intérêts s'il établit qu'il n'a pu continuer sa mission sans éprouver un préjudice considérable ; qu'en se bornant à relever que la COFRAG n'avait pas méconnu ses obligations en refusant de donner les renseignements qui lui étaient demandés, sans rechercher si l'UFF n'avait pu légitimement refuser de poursuivre le placement des parts des SCPI dans le public, en l'absence des informations qui étaient devenues selon elle indispensables compte tenu de la situation financière de ces sociétés et des risques notamment fiscaux encourus par les souscripteurs qu'elle avait l'obligation de conseiller et dont elle produisait certaines réclamations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2007 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant estimé, par motifs adoptés, que l'UFF "n'apporte, à l'appui de la suspicion qu'elle semble porter sur la gestion de la COFRAG, aucun élément de preuve", l'arrêt retient, par motifs propres, que, "quelles que soient les obligations dont l'UFF prétend être tenue à l'égard de ses clients", la COFRAG a exactement rempli ses obligations résultant du contrat du 26 novembre 1982 et qu'aucun avenant n'avait été négocié sur une extension de la communication à d'autres documents, ce dont il

résulte que les parties n'avaient pas entendu étendre le champ d'application de cette communication qui n'était pas devenue insuffisante pour permettre à l'UFF de poursuivre la commercialisation des parts ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'UFF reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi,

qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'UFF soutenait que la COFRAG s'était également rendue coupable à son détriment de dénigrement et d'actes de concurrence déloyale envers les souscripteurs qu'elle avait trouvés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en donnant à l'expert qu'elle désignait la mission de rechercher si la COFRAG n'avait pas enfreint la clause de non-concurrence figurant à l'article 5, paragraphe 2, du contrat du 26 novembre 1982, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que l'arrêt demande à l'expert qu'il désigne de "réunir tous éléments" lui permettant ultérieurement "de dire si la COFRAG a ou non contrevenu aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du contrat" ; Attendu qu'en prononçant la résiliation aux torts de l'UFF alors qu'elle chargeait l'expert de rechercher si une part de responsabilité ne pourrait pas incomber à la COFRAG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la COFRAG, envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17544
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen, 1re branche) MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoir du juge - Jugement prononçant la résolution d'une convention et chargeant un expert de rechercher la responsabilité des parties dans l'exécution de celle-ci - Marque de base légale.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-17544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17544
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