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17/03/1992 | FRANCE | N°90-17525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-17525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. André Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., "le Rivoli",

2°) M. Jacques E..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau, demeurant au Mans (Sarthe), rue de la Galère,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre A), au profit de la société a

nonyme l'Auxiliaire de la construction immobilière, dont le siège est à Paris (12ème), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. André Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., "le Rivoli",

2°) M. Jacques E..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau, demeurant au Mans (Sarthe), rue de la Galère,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre A), au profit de la société anonyme l'Auxiliaire de la construction immobilière, dont le siège est à Paris (12ème), ...,

défenderesse à la cassation ; l'Auxiliaire de la construction immobilière, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. C..., M. F..., Mme G..., M. A..., M. B..., M. X..., Mme Z..., M. Tricot, conseillers, M. D..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de M. E..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société d'Economie mixte de construction de la ville de Cholet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Auxiliaire de la construction immobilière, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société L'Auxiliaire de la construction immobilière que sur le pourvoi principal formé par les syndics de l'entreprise Pouteau en liquidation des biens ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 20 mai 1986) que la Société d'économie mixte de construction de la ville de Cholet (la SEMIC) avait, par convention du 1er juillet 1974, chargé l'entreprise Pouteau d'édifier des logements dans une zone d'aménagement concerté ; que l'entreprise a été mise en liquidation des biens, le

19 octobre 1976, avant que les travaux n'aient été terminés ; que les syndics ont, après expertise, assigné la SEMIC en paiement de diverses sommes ; que la société L'Auxiliaire de la construction immobilière (la SACI), chargée de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration de la SEMIC relatives au programme de construction, a été appelée en déclaration de jugement commun par cette dernière ; que le tribunal, après avoir ordonné la compensation des créances réciproques de la SEMIC et de l'entreprise Pouteau, a condamné celle-ci à des dommges et intérêts et a mis hors de cause la SACI ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SACI contre les syndics de la liquidation des

biens de l'entreprise Pouteau qui avaient relevé appel contre elle, alors selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, relever l'inutilité de la procédure diligentée à l'encontre de la SACI tout en rejetant la demande en dommages et

intérêts pour procédure abusive présentée par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la SACI n'a pas, dans ses conclusions d'appel contre les syndics, formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ; Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que tout créancier d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation des biens doit produire au passif et se soumettre à la procédure de vérification des créances ; qu'il en est même ainsi lorsqu'il entend se prévaloir de sa créance pour opposer, dans le cadre de la procédure collective, l'exception de compensation à une demande en paiement des syndics de la liquidation des biens ; Attendu que la cour d'appel a accueilli l'exception de compensation opposée par la SEMIC à la demande de paiement des syndics de l'entreprise Pouteau sans rechercher si la SEMIC avait produit sa créance entre leurs mains ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen, du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la SEMIC et la SACI, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17525
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sur le pourvoi principal seulement) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Nécessité de produire la créance opposée en compensation à une demande de paiement du syndic.


Références :

Code civil 1289
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 al. 2, 35 et 40

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-17525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17525
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