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17/03/1992 | FRANCE | N°90-17364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-17364


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Clinique de Chanzy (la clinique) et l'adoption d'un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit d'une société Médicus aux droits de laquelle se trouve la société CCOM, l'administrateur également désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan a fait connaître au docteur X... qu'il était mis fin au contrat précédemment conclu par lui avec la clinique ; que celui-ci cont

inuant néanmoins à occuper les locaux de la clinique tout en déclarant sa créan...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Clinique de Chanzy (la clinique) et l'adoption d'un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit d'une société Médicus aux droits de laquelle se trouve la société CCOM, l'administrateur également désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan a fait connaître au docteur X... qu'il était mis fin au contrat précédemment conclu par lui avec la clinique ; que celui-ci continuant néanmoins à occuper les locaux de la clinique tout en déclarant sa créance de dommages-intérêts au passif, l'administrateur a demandé au juge des référés de prononcer son expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'administrateur avait valablement résolu de mettre fin au contrat conclu entre cet établissement de soins et le docteur X..., dont l'expulsion pouvait dès lors être prononcée par le juge des référés en l'absence de contestation sérieuse, alors selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire ne saurait s'appliquer aux contrats de praticiens avec les établissements de soins, qui sont par nature des contrats sui generis, exclus au champ d'application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la contestation était en tout cas sérieuse, et le juge des référés incompétent ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que la cour d'appel omet de répondre au moyen de l'appelant tiré du défaut d'application aux contrats médicaux de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement arrêtant le plan de cession n'avait pas prévu la reprise du contrat en cours d'exécution conclu entre le docteur X... et la clinique, et retenu, exactement que l'administrateur était, dès lors, habilité en vertu de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, à ne pas poursuivre la convention litigieuse, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a pu estimer que la demande d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17364
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Refus de l'administrateur - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Contrat non repris

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Contrats en cours - Reprise non prévue - Pouvoirs de l'administrateur

Ayant constaté que le jugement arrêtant le plan de cession d'une société exploitant une clinique n'avait pas prévu la reprise du contrat en cours d'exécution entre un médecin et cette société et retenu, exactement, que l'administrateur était, dès lors, habilité, en vertu de l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, à ne pas poursuivre la convention litigieuse, la cour d'appel, statuant en matière de référé, a pu estimer que la demande d'expulsion du médecin, qui continuait à occuper les locaux de la clinique, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-17364, Bull. civ. 1992 IV N° 120 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 120 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Matteï-Dawance, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17364
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