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17/03/1992 | FRANCE | N°90-17336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-17336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TLMI, dont le siège est ... à La Queue en Brie (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de commerce de Rouen, au profit de :

1°) M. Jacob X..., exploitant sous l'enseigne Garage Honoré, demeurant zone portuaire, hangard II, boulevard Ferdinand de Lesseps à Rouen (Seine-Maritime),

2°) M. Patrick Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), pris en sa qualité d'administ

rateur du redressement judiciaire de M. Jacob X..., exploitant sous l'enseigne Garage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TLMI, dont le siège est ... à La Queue en Brie (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de commerce de Rouen, au profit de :

1°) M. Jacob X..., exploitant sous l'enseigne Garage Honoré, demeurant zone portuaire, hangard II, boulevard Ferdinand de Lesseps à Rouen (Seine-Maritime),

2°) M. Patrick Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Jacob X..., exploitant sous l'enseigne Garage Honoré,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, George et Thouvenin, avocat de la société TLMI, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le jugement attaqué a débouté la Société TLMI de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, rejetant sa demande en retrait de gage fondée sur l'article 33, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 173-2° de la loi précitée qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant, comme en l'espèce, sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17336
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Ordonnance du juge commissaire - Rejet d'une demande en retrait de gage - Pourvoi en cassation - Recevabilité (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2°

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rouen, 22 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-17336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17336
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