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17/03/1992 | FRANCE | N°90-17051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-17051


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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1990), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Topver, prononcée le 10 avril 1986, la société Ordinabail, qui avait conclu avec elle un contrat de crédit-bail publié le 15 juillet 1985, a présenté le 4 février 1987 au juge-commissaire une requête tendant à la restitution du matériel objet de la convention sauf poursuite de celle-ci et que cette demande a été rejetée ;

Attendu que la société Ordinabail fait grief à l'a

rrêt d'avoir confirmé le jugement par lequel elle a été déboutée de l'opposition formée...

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1990), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Topver, prononcée le 10 avril 1986, la société Ordinabail, qui avait conclu avec elle un contrat de crédit-bail publié le 15 juillet 1985, a présenté le 4 février 1987 au juge-commissaire une requête tendant à la restitution du matériel objet de la convention sauf poursuite de celle-ci et que cette demande a été rejetée ;

Attendu que la société Ordinabail fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement par lequel elle a été déboutée de l'opposition formée par elle à l'ordonnance du juge-commissaire, alors selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de crédit bail est opposable à l'égard de tous, à la seule condition d'être régulièrement publié ; que les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, qui est d'interprétation stricte s'agissant d'une loi spécifique régissant les procédures collectives, ne sauraient subordonner l'opposabilité du contrat de crédit-bail à une revendication à bref délai, car n'ayant pour but que de sanctionner l'apparence trompeuse causée par le propriétaire retardataire, ils n'envisagent que des hypothèses où il peut exister un doute sur la propriété des biens détenus par le débiteur, ce qui ne saurait être le cas du contrat de crédit-bail ayant fait l'objet des mesures de publicité ; qu'en décidant néanmoins que l'obligation de revendication dans le délai de 3 mois devait être accomplie même lorsque la revendication porte sur ce bien objet du contrat de crédit-bail régulièrement publié, la cour d'appel a violé les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985, 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966 et 8 du décret du 4 juillet 1972 ; alors, d'autre part, que si la revendication d'un matériel, objet du contrat de crédit-bail, doit intervenir dans le délai de 3 mois à compter du jugement ouvrant la procédure collective, c'est à la condition qu'elle soit juridiquement possible à cette date ; que tel n'est pas le cas lorsque le contrat de crédit bail, contrat à exécution successive, doit être poursuivi après le jugement d'ouverture, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le contrat de crédit-bail a été régulièrement exécuté antérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire et que ce n'est qu'après celui-ci que les loyers trimestriels n'ont pas été réglés, décide néanmoins que la revendication aurait dû être exercée dans les 3 mois du jugement d'ouverture, a violé les articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore que la société Ordinabail faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel que si la revendication du matériel, objet du contrat de crédit-bail, doit intervenir dans le délai de 3 mois à compter du jugement ouvrant la procédure collective, c'est à la condition qu'elle soit juridiquement possible à cette date, ce qui n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le contrat (qui est à exécution successive) doit être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Ordinabail

faisant valoir qu'il était contraire aux principes généraux de la procédure qu'on puisse prescrire contre quelqu'un ou faire courir un délai de procédure sans que celui contre qui ce délai court ne soit averti de l'événement, point de départ du délai et qu'en conséquence l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 devait être " couplé " avec l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant l'information des créanciers de l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à partir du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et que le fait que celle-ci soit fondée en l'espèce sur la présomption de renonciation par l'administrateur à la continuation du contrat n'entraînait aucune dérogation aux dispositions générales et impératives de ce texte, la cour d'appel en a fait l'exacte application en rejetant la requête présentée par la société Ordinabail après l'expiration du délai légal et répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17051
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Généralité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Crédit-bail

Ayant énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à partir du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et que le fait que celle-ci soit fondée, en l'espèce, sur la présomption de renonciation par l'administrateur à la continuation du contrat n'entraînait aucune dérogation aux dispositions générales et impératives de ce texte, une cour d'appel en a fait l'exacte application en rejetant la requête tendant à la restitution du matériel objet d'une convention de crédit-bail présentée après l'expiration du délai légal.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-10-15 , Bulletin 1991, IV, n° 291, p. 202 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-17051, Bull. civ. 1992 IV N° 118 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 118 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :MM. Guinard, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17051
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